JURITEXT000007026941 CXCXAX1991X06X02X00179X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/69/JURITEXT000007026941.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 12 juin 1991, 90-11.004, Publié au bulletin 1991-06-12 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 90-11004 Bulletin 1991 II N° 179 p. 96 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Rouen, 1989-04-13 1989-04-13 Président :M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Monnet Avocats :la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Boullez. Rapporteur :M. Devouassoud . Sur le premier moyen : Vu les articles 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'hormis disposition contraire, seuls peuvent être frappés d'appel indépendamment du jugement sur le fond les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l'instance ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... ayant engagé un recours en révision d'une précédente décision rendue au profit de l'Association interdépartementale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce de Haute-Normandie (l'ASSEDIC), un jugement d'un tribunal d'instance a déclaré recevable le recours, rétracté la précédente décision et, statuant à nouveau avant dire droit sur le fond, a enjoint à l'ASSEDIC de fournir des explications ; Attendu que, pour déclarer recevable l'appel interjeté par l'ASSEDIC, la cour d'appel énonce qu'en statuant dans un premier temps sur la recevabilité du recours en révision, qu'il soit déclaré recevable ou irrecevable, et en prononçant la rétractation du jugement précédemment rendu, le jugement a nécessairement tranché une question de fond et une partie du principal ; Attendu qu'en se déterminant ainsi alors que, s'étant borné à relever que le recours n'était pas tardif et que devait être retenu le cas d'ouverture invoqué par M. X..., le premier juge, nonobstant un terme impropre de rétractation par lui employé, n'avait fait, sans trancher partie du principal, que statuer sur la recevabilité du recours en révision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; DECLARE irrecevable l'appel interjeté par l'ASSEDIC du jugement du tribunal d'instance d'Evreux du 26 octobre 1982 APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision d'avant dire droit - Dispositif tranchant une partie du principal - Décision retenant un cas d'ouverture de recours en révision (non) APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision d'avant dire droit - Dispositif tranchant une partie du principal - Recevabilité de l'action (non) RECOURS EN REVISION - Appel - Décisions susceptibles - Décision se bornant à statuer sur la recevabilité du recours (non) APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision d'avant dire droit - Dispositif tranchant une partie du principal - Nécessité Hormis disposition contraire, seuls peuvent être frappés d'appel, indépendamment du jugement sur le fond, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l'instance. Encourt par suite la cassation l'arrêt qui, pour déclarer recevable un appel contre un jugement, retient qu'en statuant sur la recevabilité du recours en révision et en prononçant la rétractation du jugement précédemment rendu, ce jugement a nécessairement tranché une question de fond et une partie du principal alors que les premiers juges, qui s'étaient bornés à relever que le recours en révision n'était pas tardif et que devait être retenu le cas d'ouverture invoqué par le demandeur, n'avaient fait, nonobstant le terme impropre de rétractation utilisé par eux, que statuer sur la recevabilité de ce recours en révision. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1986-07-18 , Bulletin 1986, III, n° 122, p. 95 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> nouveau Code de procédure civile 544, 545
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