JURITEXT000007026990 CXCXAX1991X06X05X00335X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/69/JURITEXT000007026990.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 juin 1991, 89-12.605, Publié au bulletin 1991-06-27 Cour de cassation Rejet. 89-12605 Bulletin 1991 V N° 335 p. 206 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 1988-11-22 1988-11-22 Président :M. Cochard Avocat général :M. Picca Avocats :la SCP Célice et Blancpain, M. Delvolvé. Rapporteur :M. Feydeau . Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse nationale d'assurance vieillesse de la boulangerie et de la pâtisserie a délivré contraintes à M. X..., gérant majoritaire de la société à responsabilité limitée " Au 140 " en vue d'obtenir paiement de cotisations d'assurance vieillesse du deuxième semestre 1986 et de l'année 1987 ; Attendu que l'intéressé fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 22 novembre 1988) de l'avoir débouté de ses oppositions alors qu'il résulte de l'article D. 633-2 du Code de la sécurité sociale que l'assiette de la cotisation d'assurance vieillesse a pour limite les revenus de l'année précédente, tels qu'ils sont retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu, en sorte que lorsqu'il n'existe aucun revenu pour l'année de référence, ce qui était le cas pour M. X..., aucune cotisation n'est due ; Mais attendu qu'en qualité de gérant majoritaire d'une société à responsabilité limitée, M. X... était, par application de l'article D. 632-1 du même Code, obligatoirement affilié au régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales ; d'où il suit que le Tribunal a estimé, à bon droit, qu'en vertu des dispositions de l'article D. 633-2, alinéa 2, il était tenu, même en l'absence de revenus professionnels, au paiement des cotisations calculées sur les bases forfaitaires minimales qui lui étaient réclamées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions industrielles et commerciales - Assujettis - Société à responsabilité limitée - Gérant majoritaire - Absence de revenus professionnels - Portée SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - Gérant - Sécurité sociale - Allocation vieillesse des non-salariés - Assujettissement - Gérant majoritaire Un gérant majoritaire de société à responsabilité limitée est, par application de l'article D. 632-1 du Code de la sécurité sociale, obligatoirement affilié au régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales. Par suite, c'est à bon droit qu'un Tribunal estime, qu'en vertu des dispositions de l'article D. 633-2, alinéa 2, du même Code, il est tenu, même en l'absence de revenus professionnels, au paiement des cotisations calculées sur les bases forfaitaires minimales prévues par ce texte. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1988-01-13 , Bulletin 1988, V, n° 32, p. 20 (cassation) ; Chambre sociale, 1989-01-25 , Bulletin 1989, V, n° 69, p. 41 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Code de la sécurité sociale D632-1, D633-2 al. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.