JURITEXT000007026992 CXCXAX1991X06X05X00337X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/69/JURITEXT000007026992.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 juin 1991, 89-15.626, Publié au bulletin 1991-06-27 Cour de cassation Rejet. 89-15626 Bulletin 1991 V N° 337 p. 207 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Vienne, 1989-02-23 1989-02-23 Président :M. Cochard Avocat général :M. Picca Avocats :MM. Vincent, Odent. Rapporteur :M. Hanne . Sur le moyen unique : Attendu que, le 23 septembre 1987, M. X..., assuré à la caisse de mutualité sociale agricole, a remis à cet organisme un dossier de demande d'entente préalable concernant un appareil de prothèse auditive destiné à Mme X... ; que ce dossier, ne comportant pas de certificat médical, a fait l'objet le 14 octobre 1987 d'une décision de refus ; que la Caisse fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Vienne, 23 février 1989) de l'avoir condamnée à prendre en charge cet appareil de prothèse alors que la prise en charge des frais relatifs aux fournitures d'appareils est subordonnée à une prescription médicale qui doit être jointe à la demande d'entente préalable lorsque cette demande est requise, qu'en l'espèce il est constant et non dénié par le jugement que la prescription médicale n'était pas jointe à la demande, que, par suite, le Tribunal a violé les articles R. 165-4, R. 165-5, R. 165-22 et R. 165-23 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que si les textes invoqués prévoient que la prise en charge des frais relatifs à la fourniture des appareils de prothèse est subordonnée à la production d'une prescription médicale, cette exigence n'exclut pas une possibilité de régularisation ; qu'ayant relevé que la prescription médicale avait été adressée à la Caisse postérieurement à la demande d'entente préalable mais avant la fourniture de l'appareil, le Tribunal a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Appareillage - Remboursement - Conditions - Prescription médicale - Production tardive - Portée SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Appareillage - Appareil de correction auditive - Remboursement - Condition Si les articles R. 165-4, R. 165-5, R. 165-22 et R. 165-23 du Code de la sécurité sociale prévoient que la prise en charge des frais relatifs à la fourniture des appareils de prothèse est subordonnée à la production d'une prescription médicale, cette exigence n'exclut pas une possibilité de régularisation. Par suite, justifie légalement sa décision ordonnant la prise en charge d'un appareil de prothèse auditive, le Tribunal qui relève que la prescription médicale avait été adressée à la Caisse postérieurement à la demande d'entente préalable, mais avant la fourniture de l'appareil. Code de la sécurité sociale R165-4, R165-5, R165-22, R165-23
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.