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JURITEXT000007026993

JURITEXT000007026993 CXCXAX1991X07X01X00217X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/69/JURITEXT000007026993.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 2 juillet 1991, 88-18.486, Publié au bulletin 1991-07-02 Cour de cassation Cassation. 88-18486 Bulletin 1991 I N° 217 p. 143 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Pau, 1988-07-07 1988-07-07 Président :M. Jouhaud Avocat général :M. Sadon Avocats :M. Vincent, la SCP Rouvière, Lepître et Boutet. Rapporteur :M. Fouret . Sur le moyen unique, pris en sa première branche ; Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que, par une décision devenue irrévocable, l'entreprise " GRI " a été jugée responsable des désordres survenus dans l'immeuble qu'elle a construit à la demande la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Bassin de l'Adour (CRAMA) ; que, déclarée en état de règlement judiciaire, elle n'a pas payé les indemnités qu'elle a été condamnée à verser ; que la CRAMA a assigné en garantie le Groupe Drouot en prétendant que l'entreprise GRI avait souscrit une police d'assurance " responsabilité décennale " pour la construction de l'immeuble ; Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la victime d'un dommage doit établir non seulement qu'une police d'assurance a été souscrite par l'auteur de ce dommage mais encore que la police couvre le sinistre dont il est demandé réparation ; que, s'il résulte d'une correspondance échangée entre l'avocat de l'entreprise GRI et M. X... que l'entreprise avait souscrit une police d'assurance par l'intermédiaire de ce dernier agent général d'une compagnie du Groupe Drouot, on ignorait si cette police, qui n'avait jamais été en possession de la CRAMA et qui n'était pas produite aux débats par l'assureur, en dépit de la demande qui lui en avait été faite, garantissait les dommages litigieux ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le bénéfice du contrat d'assurance était invoqué non pas l'assurée, mais par la victime du dommage tiers à ce contrat, et qu'il incombait dès lors à l'assureur de démontrer, en versant la police aux débats, qu'il ne devait pas sa garantie pour le sinistre objet du litige, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ASSURANCE (règles générales) - Action de la victime - Opposabilité des exceptions par l'assureur - Garantie - Exclusion - Preuve - Contrat d'assurance - Versement aux débats par l'assureur ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Réunion des conditions de fait entraînant l'exclusion - Action de la victime - Preuve - Contrat d'assurance - Versement aux débats par l'assureur PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Assurance (règles générales) - Garantie - Exclusion - Action de la victime - Contrat d'assurance - Versement aux débats par l'assureur Si le bénéfice d'un contrat d'assurance est invoqué, non par l'assuré, mais par la victime du dommage, tiers à ce contrat, c'est à l'assureur qu'il incombe de démontrer, en versant la police aux débats, qu'il ne doit pas sa garantie pour le sinistre, objet du litige. DANS LE MEME SENS : Chambre civile 1, 1988-10-11 , Bulletin 1988, I, n° 275, p. 189 (rejet).<br/> Code civil 1315

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