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JURITEXT000007026997 CXCXAX1991X12X02X00335X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/69/JURITEXT000007026997.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 6 décembre 1991, 89-18.756, Publié au bulletin 1991-12-06 Cour de cassation 29101285 Cassation partielle 89-18756 Bulletin 1991 II N° 335 p 176 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'Appel de Montpellier 1989-02-27 M Dutheillet-Lamonthézie MR TATU SCP GUIGUET,BACHELIER ET POTIER DE LA VARDE, SCP URTIN-PETIT ET ROUSSEAU-VAN-TROEYEN MR DEROURE . Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Vu les articles 1382 du Code civil et L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 15 du décret du 6 janvier 1986 ; Attendu que les prestations versées par les caisses de Sécurité sociale à la victime doivent être déduites de l'indemnité à laquelle le tiers responsable est tenu envers la victime pour réparer les atteintes à son intégrité physique ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'une collision se produisit entre le cyclomoteur de Mlle X... et l'automobile de Mme Y... venant en sens inverse ; que, blessée, Mlle X... demanda à Mme Y... et à son assureur la réparation de son préjudice ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève fut appelée à l'instance ; que la cour d'appel partagea la responsabilité de l'accident entre les deux conductrices ; Attendu que l'arrêt qui relève que la Caisse n'est pas intervenue à l'instance, évalue " hors prestations de la Caisse " le montant du préjudice corporel de la victime ; Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable évalué et déduit les prestations de la Caisse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Y... et son assureur à indemniser Mlle X..., l'arrêt rendu le 27 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours de la victime - Indemnité complémentaire - Evaluation - Déduction des prestations de sécurité sociale - Nécessité - Absence de la caisse aux débats - Portée RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Victime assuré social - Prestations de Sécurité sociale - Déduction - Nécessité - Absence - Portée Les prestations versées par les caisses de sécurité sociale à la victime doivent être déduites de l'indemnité à laquelle le tiers responsable est tenu envers la victime pour réparer les atteintes à son intégrité physique. Encourt par suite la cassation l'arrêt qui relevant que la Caisse n'est pas intervenue à l'instance, évalue " hors prestations de la Caisse " le montant du préjudice corporel de la victime d'un accident de la circulation, sans avoir au préalable évalué et déduit les prestations de la Caisse. Code civil 1382 Code de la sécurité sociale L376 Décret 86-15 1986-01-06 art. 15

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