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JURITEXT000007027018

JURITEXT000007027018 CXCXAX1991X06X03X00175X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/70/JURITEXT000007027018.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 12 juin 1991, 89-19.170, Publié au bulletin 1991-06-12 Cour de cassation Cassation partielle. 89-19170 Bulletin 1991 III N° 175 p. 103 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Fort-de-France, 1989-04-21 1989-04-21 Président :M. Senselme Avocat général :M. Angé Avocat :la SCP Waquet, Farge et Hazan. Rapporteur :M. Capoulade . Sur le second moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 21 avril 1989), que le Contentieux commercial antillais (CCA), depuis société Transphère, a exercé, du 1er janvier 1980 au 10 février 1983, les fonctions de syndic de la copropriété Marina Pointe du Bout ; que, par acte du 30 mars 1984, le syndicat des copropriétaires l'a fait assigner en responsabilité civile professionnelle, et qu'il a, reconventionnellement, demandé paiement de ses honoraires ; Attendu que la société Transphère fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de ses honoraires, alors, selon le moyen, que le syndic professionnel a le droit, pour l'exercice de ses fonctions, à une rémunération comprise dans les charges d'administration des parties communes ; que, dès lors, la seule carence de l'assemblée générale dans la fixation, qui lui incombait, du montant de cette rémunération ne saurait suffire à en priver le syndic ; qu'il appartient, en ce cas, aux juges du fond de fixer, dans le respect des clauses du règlement et de la législation en vigueur, ce montant ; qu'en rejetant l'action de la société Transphère en paiement, par le syndicat, après fixation par le juge des honoraires qui lui étaient dus, au seul motif que l'assemblée générale n'en avait pas fixé le montant, la cour d'appel a violé l'article 1999 du Code civil et l'article 29 du décret du 17 mars 1967 ; Mais attendu que le mandataire professionnel ne pouvant demander, ni recevoir, directement ou indirectement, d'autres rémunérations, à l'occasion des opérations de gestion immobilière, que celles dont les conditions de détermination sont précisées dans le mandat ou dans la décision de nomination, la cour d'appel, qui a constaté que, par inobservation de l'article 29 du décret du 17 mars 1967 et de l'article 50 du règlement de copropriété, l'assemblée générale n'avait pas été amenée à fixer la rémunération du syndic, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que, pour condamner le CCA à verser des dommages-intérêts au syndicat des copropriétaires pour négligence dans la répartition des charges, l'arrêt retient qu'il résulte des correspondances du syndic qui a succédé au CCA que celui-ci a payé, en 1980 et 1981, la totalité des frais d'un autocommutateur commun à la copropriété et à des tiers sans les répartir comme prévu par la convention ; Qu'en fondant ainsi sa décision seulement sur des correspondances émanant du représentant actuel du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il statue sur le préjudice que le CCA aurait causé au syndicat, l'arrêt rendu le 21 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre 1° PREUVE (règles générales) - Moyen de preuve - Document émanant du mandataire du demandeur en preuve (non) 1° COPROPRIETE - Syndic - Responsabilité - Faute - Preuve - Moyen de preuve - Document émanant du syndic lui ayant succédé dans l'administration de l'immeuble (non) 1° Une cour d'appel ne peut condamner le syndic à verser des dommages-intérêts au syndicat des copropriétaires pour négligence dans la répartition des charges en se fondant uniquement sur des correspondances du syndic qui lui a succédé, celui-ci étant le représentant actuel du syndicat des copropriétaires. 2° COPROPRIETE - Syndic - Honoraires - Fixation - Défaut - Effet 2° COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Pouvoirs - Fixation de la rémunération du syndic - Absence - Portée 2° Le mandataire professionnel ne pouvant demander, ni recevoir, directement ou indirectement, d'autres rémunérations, à l'occasion d'opérations de gestion immobilière, que celles dont les conditions de détermination sont précisées dans le mandat ou la décision de nomination, une cour d'appel qui, pour débouter le syndic de sa demande en paiement d'honoraires, constate que, par inobservation de l'article 29 du décret du 17 mars 1967 et d'une disposition du règlement de copropriété, l'assemblée générale n'avait pas fixé la rémunération du syndic justifie légalement sa décision. A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1965-07-16 , Bulletin 1965, III, n° 442, p. 402 (rejet).<br/> Code civil 1315 Décret 67-223 1967-03-17 art. 29

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