JURITEXT000007027027 CXCXAX1991X10X02X00281X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/70/JURITEXT000007027027.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 23 octobre 1991, 90-15.272, Publié au bulletin 1991-10-23 Cour de cassation Cassation. 90-15272 Bulletin 1991 II N° 281 p. 147 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1989-12-18 1989-12-18 Président :M. . Aubouin, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Tatu Avocats :M. Guinard, la SCP Boré et Xavier. Rapporteur :M. Chartier . Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 524 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour arrêter l'exécution provisoire du jugement d'un tribunal de commerce ayant débouté M. X... de sa demande de résolution aux torts de Mme Y... du contrat par lequel celle-ci s'engageait à installer une cuisine et l'a condamné à lui payer une certaine somme, le premier président de la cour d'appel retient que le Tribunal n'a pas statué sur l'exécution par Mme Y... de ses propres obligations en omettant de se prononcer sur le moment de la livraison de la cuisine ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'exécution provisoire de la condamnation prononcée risquait d'entraîner pour M. X..., compte tenu de ses facultés ou des facultés de remboursement de Mme Y..., des conséquences manifestement excessives, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 18 décembre 1989, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Lyon REFERE DU PREMIER PRESIDENT - Exécution provisoire - Arrêt de l'exécution provisoire - Exécution entraînant des conséquences manifestement excessives - Recherche nécessaire EXECUTION PROVISOIRE - Suspension - Jugement frappé d'appel - Exécution entraînant des conséquences manifestement excessives - Recherche nécessaire Ne donne pas de base légale à sa décision le premier président qui, pour arrêter l'exécution provisoire d'un jugement ayant débouté le demandeur de sa demande de résolution aux torts du défendeur du contrat par lequel celui-ci s'engageait à installer une cuisine et l'ayant condamné au versement d'une certaine somme, retient que le Tribunal n'a pas statué sur l'exécution, par le défendeur, de ses propres obligations, en omettant de se prononcer sur le moment de la livraison de la cuisine, sans rechercher si l'exécution provisoire de la condamnation risquait d'entraîner, pour le demandeur, compte tenu de ses facultés ou des facultés de remboursement de l'autre partie, des conséquences manifestement excessives. A RAPPROCHER : Assemblée Plénière, 1990-11-02 , Bulletin 1990, Ass. Plén., n° 11
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.