JURITEXT000007027043 CXCXAX1991X05X05X00274X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/70/JURITEXT000007027043.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 mai 1991, 88-42.736, Publié au bulletin 1991-05-29 Cour de cassation Cassation. 88-42736 Bulletin 1991 V N° 274 p. 167 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Versailles, 1988-03-08 1988-03-08 Président :M. Cochard Avocat général :M. Ecoutin Rapporteur :M. Guermann . Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-14 du Code du travail et 2277 du Code civil ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces deux textes que se prescrivent par 5 ans les actions en paiement des salaires et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été au service de M. Y... en qualité d'expert-comptable stagiaire du 11 octobre 1979 au 2 décembre 1980 ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes en remboursement de " frais kilométriques " et de paiement d'indemnité de repas, l'arrêt s'est borné à énoncer qu'en application de la prescription quinquennale édictée par l'article L. 143-14 du Code du travail, ces demandes étaient irrecevables ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas constaté que ces sommes constituaient des salaires ou étaient payables par année ou à des termes périodiques plus courts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Paiement - Demande en paiement - Prescription - Prescription quinquennale - Domaine d'application CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Indemnités - Indemnité de repas - Demande en paiement - Prescription - Prescription quinquennale - Application (non) CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Indemnités - Frais kilométriques - Demande en paiement - Prescription - Prescription quinquennale - Application (non) PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription quinquennale - Article 2277 du Code civil - Contrat de travail - Indemnités kilométriques - Sommes constituant des salaires ou payables par année ou à des termes périodiques plus courts - Constatations nécessaires PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription quinquennale - Article 2277 du Code civil - Contrat de travail - Indemnité de repas - Sommes constituant des salaires ou payables par année ou à des termes périodiques plus courts - Constatations nécessaires Doit être cassé l'arrêt qui, pour déclarer prescrite l'action d'un salarié en remboursement de " frais kilométriques " et en paiement d'indemnité de repas, n'a pas constaté que ces sommes constituaient des salaires ou étaient payables par année ou à des termes périodiques plus courts. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1988-06-23 , Bulletin 1988, V, n° 387, p. 251 (rejet) ; Chambre sociale, 1990-01-04 , Bulletin 1990, V, n° 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.