JURITEXT000007027044 CXCXAX1991X05X05X00278X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/70/JURITEXT000007027044.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 mai 1991, 90-60.411, Publié au bulletin 1991-05-29 Cour de cassation Rejet. 90-60411 Bulletin 1991 V N° 278 p. 169 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance de Paris, 1990-04-05 1990-04-05 Président :M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonction. Avocat général :M. Chauvy Rapporteur :M. Bonnet . Sur les premier et deuxième moyens : (sans intérêt) ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme X... reproche au Tribunal d'avoir statué plus de 15 mois après sa saisine, alors que le juge n'a pas statué dans le délai de 10 jours prescrit par l'article R 433-4 du Code du travail, et que la longueur du délai intervenu entre la saisine du Tribunal et la décision de celui-ci ne peut permettre de considérer que le délai raisonnable prévu pour le jugement d'une affaire par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme a été respecté ; Mais attendu, d'une part, que le délai prévu par l'article R 433-4 du Code du travail n'est pas prescrit à peine de nullité du jugement ; Attendu, d'autre part, que si, en application de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable, la durée excessive de la procédure ne peut fonder l'annulation de la décision attaquée ; qu'elle permet seulement de saisir, le cas échéant, la juridiction nationale compétente d'une demande en réparation ou, s'il y a lieu, de saisir la Commission européenne des droits de l'homme ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi 1° ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Procédure - Jugement - Délai imparti au juge pour statuer - Inobservation - Sanction (non) 1° Le délai prévu par l'article R. 433-4 du Code du travail n'est pas prescrit à peine de nullité du jugement. 2° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Interprétation - Article 6 - Droit reconnu à toute personne à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable - Durée excessive de la procédure - Portée 2° ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Contestation - Délai - Contestation portant sur les opérations électorales - Saisine du Tribunal - Délai de dix jours - Inobservation - Article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Droit reconnu à toute personne à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable - Durée excessive de la procédure - Portée 2° Si, en application de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable, la durée excessive de la procédure ne peut fonder l'annulation de la décision attaquée, mais permet seulement de saisir, le cas échéant, la juridiction nationale compétente d'une demande en réparation ou, s'il y a lieu, de saisir la Commission européenne des droits de l'homme. Code du travail R433-4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.