← France

JURITEXT000007027049

JURITEXT000007027049 CXCXAX1991X10X03X00245X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/70/JURITEXT000007027049.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 23 octobre 1991, 89-18.511, Publié au bulletin 1991-10-23 Cour de cassation Rejet. 89-18511 Bulletin 1991 III N° 245 p. 144 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Metz, 1989-04-11 1989-04-11 Président :M. Senselme Avocat général :M. Vernette Avocats :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, MM. Choucroy, Odent. Rapporteur :M. Valdès . Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 11 avril 1989), qu'en vue de la construction d'un bâtiment industriel pour le compte de la société Sacilor, la Société générale d'entreprise (SGE), agissant en qualité de mandataire commun d'un groupement d'entreprises, a chargé la société Compagnie française d'entreprises métalliques (CFEM) de l'étude, fourniture et montage des ossatures métalliques et la société Nicoletta de l'exécution de la peinture de ces ossatures et des bardages ; que M. X..., ouvrier peintre de cette dernière société, ayant, par suite de la rupture d'une tige métallique, fait une chute au cours de l'exécution de son travail, la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville qui l'avait indemnisé au titre de la législation sur les accidents du travail, a fait assigner la SGE en déclaration de responsabilité et en remboursement des prestations versées à M. X... ; que la SGE a appelé la CFEM en garantie ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt de la débouter de son action, alors, selon le moyen, 1°) que l'arrêt, qui ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations, ne pouvait nier que la SGE ait eu la qualité de gardien de la tige métallique défectueuse, source de l'accident ; que, constatant qu'elle était intervenue comme mandataire commun du groupe d'entreprises et qu'elle avait donné l'ordre de commencement des travaux de peinture, après achèvement des travaux d'ossature, la cour d'appel ne pouvait nier les pouvoirs de garde de la SGE entraînant sa responsabilité, dès lors qu'il n'était pas nié que c'était le défaut de l'ouvrage qui était la source du dommage (manque de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil) ; 2°) que l'arrêt viole l'article 1382 du Code civil, dans la mesure où il exclut toute imprudence ou négligence de la part de la SGE, tout en constatant que, mandataire commun des entreprises, elle a tenu pour achevés les travaux confiés à la CFEM, donné l'ordre de commencement des travaux à l'entreprise de peinture Nicoletta et n'a effectué aucune vérification sur l'ouvrage livré dont le défaut d'achèvement a précisément entraîné la chute dans le vide du peintre X... (violation des articles 1382 et 1383 du Code civil) ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que l'accident était dû à la rupture d'une tige métallique qui avait été mal fixée par la société CFEM et relevé que la société SGE était intervenue sur le chantier, pour le compte de la société Sacilor en qualité de mandataire commun d'un groupement d'entreprises, sans être investie d'une mission particulière de coordination des travaux, la cour d'appel, qui a ainsi retenu que la société SGE n'avait pas un pouvoir d'usage, de direction et de contrôle de la chose ayant causé le dommage, a légalement justifié sa décision écartant la responsabilité de cette société en qualité de gardien de l'ouvrage en construction ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que la société CFEM avait terminé ses travaux lorsque la société SGE avait donné l'ordre à la société Nicoletta de commencer les travaux de peinture, la cour d'appel, qui a relevé qu'il n'appartenait pas à la société SGE, simple mandataire commun, de vérifier, avant de donner cet ordre, si l'ouvrage exécuté par la société CFEM était exempt de vices, a pu retenir qu'aucune faute ayant contribué à l'accident n'était caractérisée à la charge de la SGE ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi 1° CONTRAT D'ENTREPRISE - Groupement d'entreprises - Mandataire commun - Responsabilité - Choses dont on a la garde - Pouvoirs de contrôle, d'usage et de direction - Condition 1° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde - Garde - Pouvoirs de contrôle, d'usage et de direction - Mandataire commun d'un groupement d'entreprises - Condition 1° MANDAT - Mandataire - Responsabilité - Mandataire commun d'un groupement d'entreprises - Condition 1° Justifie légalement sa décision de mettre hors de cause le mandataire commun d'un groupement d'entreprises dont la responsabilité était recherchée en qualité de gardien de l'ouvrage en construction la cour d'appel qui retient que, l'accident dont l'ouvrier d'une des entreprises a été victime étant dû à la rupture d'une tige métallique mal fixée par une autre entreprise, le mandataire commun, non investi d'une mission de coordination des travaux, n'avait pas un pouvoir d'usage, de direction et de contrôle de la chose ayant causé le dommage. 2° CONTRAT D'ENTREPRISE - Groupement d'entreprises - Mandataire commun - Responsabilité - Travaux exécutés par une des entreprises - Ordre de poursuite des travaux donné aux autres entreprises - Obligation de vérification préalable (non) 2° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Mandataire commun d'un groupement d'entreprises - Travaux - Travaux exécutés par une des entreprises - Ordre de poursuite des travaux (non) - Absence d'obligation de vérification préalable 2° Le mandataire commun, qui n'était pas tenu de vérifier si l'ouvrage exécuté par la première entreprise était exempt de vices, n'a pas commis de faute en relation avec l'accident en ordonnant à la seconde entreprise de commencer ses travaux. A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 2, 1985-01-17 , Bulletin 1985, II, n° 15, p. 11 (rejet).<br/>

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.