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JURITEXT000007027058

JURITEXT000007027058 CXCXAX1991X06X05X00307X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/70/JURITEXT000007027058.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 juin 1991, 87-44.092, Publié au bulletin 1991-06-19 Cour de cassation Cassation. 87-44092 Bulletin 1991 V N° 307 p. 188 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Versailles, 1987-04-10 1987-04-10 Président :M. Cochard Avocat général :M. Ecoutin Avocat :M. Odent. Rapporteur :M. Zakine . Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un incident l'ayant opposé, le 23 octobre 1982, à un contrôleur de la SNCF, M. X..., lui-même agent principal de la SNCF, s'est vu infliger, le 7 février 1983, un blâme avec inscription au dossier, assorti d'une retenue sur la prime de travail et de la suppression de toutes les facilités de circulation pendant 3 mois ; qu'estimant que cette sanction, pour n'avoir pas été précédée d'un entretien préalable, avait été irrégulièrement prononcée et était injustifiée, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'annulation de cette sanction et de remboursement de la somme perdue par lui par l'effet de la sanction ; Attendu que, pour débouter M. X... de l'ensemble de sa demande, l'arrêt attaqué énonce que les règles disciplinaires auxquelles sont soumis les agents de la SNCF sont celles qui sont édictées par le statut, qu'en l'espèce, l'obligation à laquelle est actuellement soumise la SNCF de convoquer à un entretien préalable tout membre de son personnel susceptible d'encourir une sanction disciplinaire n'a été étendue, par voie d'homologation, au statut du personnel de la SNCF que le 6 juillet 1983, donc 5 mois après qu'avait été prise la décision de sanctionner M. X... ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait l'obligation de faire application à des faits postérieurs à la promulgation de la loi du 4 août 1982 des dispositions d'ordre public des articles L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail, lesquels sont applicables de droit aux agents de la SNCF, sauf dispositions statutaires plus favorables, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Conditions - Formalités légales - Loi nouvelle - Application immédiate CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Conditions - Formalités légales - Domaine d'application - Personnel SNCF CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Conditions - Formalités légales - Caractère d'ordre public CHEMIN DE FER - SNCF - Personnel - Statut - Sanction disciplinaire - Formalités - Loi nouvelle - Application immédiate Saisie d'une demande d'annulation de sanctions disciplinaires prononcées contre un agent de la SNCF sur le fondement du statut des relations collectives du personnel de cette entreprise, une cour d'appel doit faire application à des faits postérieurs à la promulgation de la loi du 4 août 1982 des dispositions d'ordre public des articles L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail, lesquels sont applicables de droit aux agents de la SNCF, sauf dispositions statutaires plus favorables. DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1988-06-30 , Bulletin 1988, V, n° 402, p. 260 (cassation).<br/> Code du travail L122-40, L122-41 Loi 82-684 1982-08-04

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