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JURITEXT000007027072

JURITEXT000007027072 CXCXAX1991X10X04X00294X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/70/JURITEXT000007027072.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 octobre 1991, 90-12.819, Publié au bulletin 1991-10-15 Cour de cassation Cassation. 90-12819 Bulletin 1991 IV N° 294 p. 204 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Paris, 1989-12-20 1989-12-20 Président :M. Bézard Avocat général :M. Raynaud Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, M. Choucroy. Rapporteur :Mme Clavery . Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les alinéas 1 et 2 de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'une décision de référé, la société Prospective France (la société) a été condamnée à payer à M. Z... une note d'honoraires ; que cette société, par une décision d'assemblée générale extraordinaire, a été mise en liquidation amiable ; que M. X..., président du conseil d'administration, nommé liquidateur amiable, a élu domicile au cabinet de l'expert-comptable de la société M. Y... ; que M. Z... a assigné MM. X... et Y... en paiement solidaire de sa créance ; Attendu que, pour le débouter, la cour d'appel retient que M. Z... affirme que MM. X... et Y... ne sont pas étrangers au litige mais qu'il ne précise pas sur quel texte il se fonde pour rechercher leur responsabilité ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles PAIEMENT - Demande en paiement - Rejet - Rejet fondé sur un défaut de précisions du fondement juridique de la demande ACTION EN JUSTICE - Fondement juridique - Pouvoirs des juges - Obligation de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables ACTION EN JUSTICE - Fondement juridique - Pouvoirs des juges - Examen des faits sous tous leurs aspects juridiques - Application d'un texte non invoqué par les parties Doit être censuré, pour violation de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui rejette une demande en paiement au motif que le demandeur ne précise pas le texte sur lequel il se fonde pour rechercher la responsabilité de ses adversaires, alors que le juge doit restituer aux faits et actes litigieux leur exacte qualification sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1987-07-22 , Bulletin 1987, I, n° 256, p. 186 (cassation).<br/> nouveau Code de procédure civile 12, al. 1 et 2

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