JURITEXT000007027074 CXCXAX1991X10X04X00296X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/70/JURITEXT000007027074.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 octobre 1991, 89-18.391, Publié au bulletin 1991-10-15 Cour de cassation Cassation. 89-18391 Bulletin 1991 IV N° 296 p. 205 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Bordeaux, 1989-06-20 1989-06-20 Président :M. Bézard Avocat général :M. Raynaud Avocat :M. Delvolvé. Rapporteur :M. Edin . Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles 14, 16, 760, 761 et 910, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 160 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ; Attendu qu'en cas d'appel d'un jugement d'ouverture du redressement judiciaire, si le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ne décide pas que celle-ci sera instruite devant le conseiller de la mise en état, il est procédé conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 910 du nouveau Code de procédure civile ; que, selon ce texte, le président fixe les jour et heure auxquels l'affaire sera appelée, la procédure prévue aux articles 760 à 762 dudit Code étant alors applicable ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'assignation délivrée par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Gironde (URSSAF) aux fins d'ouverture du redressement judiciaire de la Société d'exploitation Beltran et Arroniz et infirmer le jugement ayant accueilli cette demande, l'arrêt retient qu'en l'absence de l'URSSAF, qui a constitué avoué mais n'a pas conclu et ne s'est pas fait représenter à l'audience de la cour d'appel, la régularité de l'assignation ne peut être vérifiée, et que l'URSSAF n'a pas apporté la preuve du montant de sa créance, ni de l'état de cessation des paiements de la société ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans qu'il résulte de l'arrêt ni d'aucune pièce de la procédure ou d'une mention au dossier que le président de la chambre eût imparti à l'URSSAF, laquelle avait régulièrement constitué avoué, un délai pour signifier ses conclusions, ni qu'elle eût été avertie de la date des plaidoiries, et alors qu'ainsi, l'URSSAF n'avait pas été mise en mesure de répondre aux conclusions adverses, la cour d'appel a violé les textes susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Conclusions - Partie n'ayant pas conclu - Respect du principe du contradictoire - Instance devant la cour d'appel - Délai imparti à l'avoué pour accomplir les actes de procédure - Condition nécessaire APPEL CIVIL - Intimé - Intimé ayant constitué avoué en appel - Absence de conclusions - Délai imparti à l'avoué pour accomplir les actes de procédure - Recherche nécessaire Viole les articles 160 du décret du 27 décembre 1985 et 910, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ainsi que le principe de la contradiction, la cour d'appel qui déclare irrecevable la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni d'aucune pièce de la procédure que le président de la chambre ait imparti au demandeur, qui avait constitué avoué, un délai pour signifier ses conclusions, ni que celui-ci ait été averti de la date des plaidoiries et ainsi mis en mesure de répondre aux conclusions adverses. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1988-06-08 , Bulletin 1988, II, n° 135, p. 72 (cassation).<br/> Décret 85-1388 1985-12-27 art. 160 nouveau Code de procédure civile 14, 16, 760, 761, 910 al. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.