JURITEXT000007027097 CXCXAX1991X07X02X00228X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/70/JURITEXT000007027097.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 17 juillet 1991, 90-16.421, Publié au bulletin 1991-07-17 Cour de cassation Rejet. 90-16421 Bulletin 1991 II N° 228 p. 120 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Pau, 1989-07-13 1989-07-13 Président :M. Dutheillet-Lamonthézie Avocat général :M. Dubois de Prisque Avocats :MM. Cossa, Gauzes. Rapporteur :M. Deroure . Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué rendu sur renvoi après cassation (Pau, 13 juillet 1989), que M. X... fut blessé par deux coups de feu provenant du fusil de chasse appartenant à M. Y..., dont il s'était emparé ; que M. X... demanda à M. Y... la réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu pour partie la responsabilité de M. Y... alors que, d'une part, en ne précisant pas les éléments sur lesquels elle se fondait pour dire que M. Y... se trouvait en action de chasse au moment de l'accident, alors que celui-ci soutenait le contraire, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 365 et 374 du Code rural et 1382 du Code civil, alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui constatait que M. Y... n'avait plus la garde de son fusil au moment de l'accident, en retenant à sa charge une faute ayant consisté à ne pas avoir pris de mesures de sécurité concernant le fusil, aurait à nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs non critiqués, que M. Y... a pénétré, le fusil chargé, dans la propriété de M. X... près de son habitation sans avoir ni désarmé ni " cassé " son fusil et sans prévenir la victime, qui s'en était emparé, de la présence de cartouches, omettant ainsi les précautions exigées par une prudence élémentaire ; que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a pu déduire que M. Y... se trouvait en action de chasse et avait commis une faute en relation avec l'accident ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi CHASSE - Responsabilité - Chasseur pénétrant dans une propriété avec un fusil armé - Propriétaire non averti s'en emparant et se blessant CHASSE - Action de chasse - Chasseur pénétrant dans une propriété avec un fusil ni désarmé ni cassé RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Chasse - Chasseur pénétrant dans une propriété avec un fusil armé - Propriétaire non averti s'en emparant et se blessant RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Lien de causalité avec le dommage - Chasse - Chasseur pénétrant dans une propriété avec un fusil armé - Propriétaire non averti s'en emparant et se blessant Le chasseur qui pénètre dans une propriété sans avoir ni désarmé ni " cassé " son fusil et sans prévenir le propriétaire qui s'empara de cette arme et fut blessé, de la présence de cartouches, est en action de chasse et commet une faute en relation avec l'accident dont fut victime le propriétaire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.