← France

JURITEXT000007027100

JURITEXT000007027100 CXCXAX1991X07X02X00234X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/71/JURITEXT000007027100.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 17 juillet 1991, 90-15.747, Publié au bulletin 1991-07-17 Cour de cassation Rejet. 90-15747 Bulletin 1991 II N° 234 p. 122 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Toulouse, 1990-03-27 1990-03-27 Président :M. Dutheillet-Lamonthézie Avocat général :M. Dubois de Prisque Avocats :la SCP Boré et Xavier, la SCP Lemaitre et Monod. Rapporteur :M. Burgelin . Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 27 mars 1990), que, s'estimant victimes de troubles de voisinage causés par l'activité de l'entreprise de M. Y..., M. et Mme X... ont assigné celui-ci pour avoir réparation de leur préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors que, d'une part, en retenant que M. Y... avait aggravé les conditions d'exploitation de son entreprise et ainsi créé des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage, sans rechercher, ni quelles étaient ces conditions antérieurement à la demande de permis de construire déposée par les époux X..., ni en quoi elles avaient été modifiées, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-16 du Code de la construction et de l'habitation, alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait omis de répondre à des conclusions soutenant que M. et Mme X... avaient construit leur maison en connaissant les nuisances inhérentes à l'activité de l'usine sise à proximité ; Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que, postérieurement à la demande de permis de construire des époux X..., M. Y... avait notablement aggravé les nuisances causées par l'activité antérieure de concassage et de criblage de pierres de l'entreprise et que, depuis lors, le bruit provenant de ses installations, le passage incessant de camions de fort tonnage et la poussière qu'ils soulevaient, créaient des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage ; Qu'en l'état de ces seules constatations et énonciations, d'où il résulte que M. Y... ne pouvait se prévaloir du texte qu'il invoque, la cour d'appel, a répondu aux conclusions en les rejetant et légalement justifié sa décision ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi PROPRIETE - Voisinage - Troubles - Activités agricoles, industrielles, artisanales ou commerciales - Nuisances occasionnées à un bâtiment - Permis de construire - Demande postérieure à leur existence - Réparation - Exclusion - Aggravation notable des nuisances occasionnées par l'activité antérieure (non) Est légalement justifié l'arrêt qui, pour accueillir la demande d'un propriétaire en réparation de son préjudice pour troubles de voisinage causés par l'activité d'une entreprise, retient que, postérieurement à la demande de permis de construire du propriétaire, l'entrepreneur avait notablement aggravé les nuisances causées par l'activité antérieure de concassage de pierres de l'entreprise et que, depuis lors, le bruit provenant de ses installations, le passage incessant de camions et la poussière qu'ils soulevaient créaient des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1990-11-07 , Bulletin 1990, II, n° 225, p. 115 (rejet), et l'arrêt cité.<br/>

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.