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JURITEXT000007027111

JURITEXT000007027111 CXCXAX1991X10X04X00269X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/71/JURITEXT000007027111.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 1 octobre 1991, 89-17.604, Publié au bulletin 1991-10-01 Cour de cassation Rejet. 89-17604 Bulletin 1991 IV N° 269 p. 187 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Paris, 1989-05-11 1989-05-11 Président :M. Bézard Avocat général :M. Curti Avocats :M. Ryziger, la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Spinosi. Rapporteur :M. Apollis . Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 11 mai 1989), que la société Transports Mory TNTE (société Mory) a transporté de Rome à Paris des sculptures de M. X... ; que le 9 mai 1986, au cours du déchargement confié à la Société des transports Bosc (société Bosc), depuis en règlement judiciaire, une sculpture a été endommagée ; que, le 7 mai 1987, M. X... a assigné en responsabilité délictuelle, les sociétés de transport, leur assureur la société Union des assurances de Paris et le syndic du règlement judiciaire de la société Bosc ; que le 12 avril 1988 les premiers juges ont débouté M. X... de son action ; que devant la cour d'appel, par conclusions signifiées le 24 octobre 1988, M. X... a invoqué la responsabilité contractuelle des transporteurs ; Attendu que la société Mory fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de M. X..., alors, selon le pourvoi, que les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, interrompent la prescription extinctive annale lorsqu'elles ont pour fondement le contrat de transport ; que tel n'est pas le cas de l'action en responsabilité délictuelle dirigée contre le voiturier ; qu'en constatant que M. X... a invoqué pour la première fois la responsabilité contractuelle, en tant que transporteur de la société Mory en cause d'appel tandis qu'il n'avait agi contre celle-ci devant le Tribunal que sur le fondement de la responsabilité délictuelle et en énonçant qu'il n'en demeure pas moins que cette dernière action qui pouvait d'ailleurs être requalifiée par le juge avait le même objet que la présente demande, à savoir, la réparation du préjudice causé par l'accident survenu au cours du transport et en décidant qu'elle doit être tenue comme interruptive de la prescription annale de l'action de l'article 108 du Code de commerce, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ; Mais attendu que la suspension et l'interruption de la prescription des actions relatives aux contrats de transports internationaux de marchandises par route sont, en vertu de l'article 32 de la convention de Genève du 19 mai 1956 dite CMR, régies par la loi du tribunal saisi et donc en l'espèce par l'article 2244 du Code civil, que par ces motifs de pur droit substitués à ceux erronés de la cour d'appel, l'arrêt se trouve justifié dès lors qu'il résulte de ses constatations que la marchandise a été transportée de Rome à Paris, il retient que si les deux actions successives de M. X..., en réparation de ses préjudices résultant des avaries, avaient un fondement juridique différent, elles tendaient cependant au même but ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR) - Transport international de marchandises par route - Action en responsabilité - Prescription - Prescription annale - Suspension et interruption - Loi applicable - Loi du tribunal saisi TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Transport international - Convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR) - Responsabilité - Action en responsabilité - Prescription - Prescription annale - Suspension et interruption - Loi applicable - Loi du tribunal saisi PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Action en justice - Etendue de l'interruption - Autre action ayant une cause distincte - Objet commun TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Prescription - Transport international - Convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR) - Prescription annale - Interruption et suspension - Loi applicable - Loi du tribunal saisi TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Prescription - Prescription annale (article 108 du Code de commerce) - Interruption - Action introduite contre le transporteur - Fondement délictuel en première instance puis contractuel en appel La suspension et l'interruption de la prescription des actions relatives aux contrats de transports internationaux de marchandises par route sont, en vertu de l'article 32 de la convention de Genève du 19 mai 1956 dite CMR, régies par la loi du tribunal saisi, soit en l'espèce par l'article 2244 du Code civil. Par suite, le propriétaire d'objets endommagés au cours d'un transport ayant assigné le voiturier sur le fondement de la responsabilité délictuelle avant d'invoquer, en cause d'appel, plus d'un an après l'assignation, la responsabilité contractuelle du transporteur, se trouve justifié l'arrêt qui écarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription annale prévue à l'article 108 du Code de commerce dès lors qu'il résulte de ses constatations que la marchandise a été transportée de Rome à Paris et qu'il retient que si les deux actions successives du demandeur, en réparation de ses préjudices résultant des avaries, avaient un fondement juridique différent, elles tendaient cependant au même but. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1961-06-15 , Bulletin 1961, IV, n° 650, p. 514 (rejet) ; Chambre sociale, 1975-02-20 , Bulletin 1975, V, n° 83, p. 77 (rejet).<br/> Code de commerce 108 Convention de Genève 1956-05-19 CMR art. 32

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