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JURITEXT000007027125

JURITEXT000007027125 CXCXAX1991X06X04X00213X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/71/JURITEXT000007027125.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 11 juin 1991, 89-19.551, Publié au bulletin 1991-06-11 Cour de cassation Cassation partielle. 89-19551 Bulletin 1991 IV N° 213 p. 150 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Paris, 1989-06-20 1989-06-20 Président :M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Raynaud Avocats :la SCP Boré et Xavier, MM. Choucroy, Pradon. Rapporteur :M. Le Dauphin . Sur le premier moyen : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des locaux commerciaux ont été donnés à bail par M. Marcel X... et par la société civile immobilière La Clotière (la SCI) à la société X... et fils (société X...) ; qu'après le décès de M. Marcel X..., Mme Y..., agissant en qualité d'administrateur de l'indivision consécutive à la dissolution de la communauté de biens ayant existé entre M. Marcel X... et Mme Z..., son conjoint survivant, et d'administrateur provisoire de la SCI, a assigné la société Expedit-Diffusion, locataire-gérant du fonds de commerce de la société X..., en paiement de loyers arriérés ; que, par jugement du 23 mars 1987, le Tribunal a ordonné une expertise et condamné la société Expedit-Diffusion à payer une provision à Mme Y..., ès qualités ; que cette société, qui avait fait appel du jugement, s'en est ultérieurement désistée ; que, de son côté, Mme Y..., ès qualités, a formé appel incident et demandé à la cour d'appel d'évoquer et de condamner la société Expedit-Diffusion à lui payer diverses sommes à titre de loyers arriérés ; que cette société a conclu à l'irrecevabilité de ces conclusions au motif qu'elles étaient postérieures au désistement de son appel principal ; Attendu que la cour d'appel a déclaré l'appel incident recevable et, après avoir décidé d'évoquer, a accueilli les demandes formulées par Mme Y..., ès qualités ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, dès lors qu'elle faisait usage de son pouvoir d'évocation, d'inviter la société Expedit-Diffusion, qui n'avait pas conclu au fond, à s'expliquer sur les points non jugés en première instance auxquels elle estimait devoir donner une solution définitive, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Expedit-Diffusion à payer les sommes de 568 332,92 francs et 238 699,38 francs ainsi que celle de 8 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 20 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles APPEL CIVIL - Evocation - Effets - Points non jugés en première instance - Invitation préalable des parties à conclure sur le fond - Nécessité PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Violation - Evocation - Invitation préalable à conclure sur le fond - Défaut Il appartient aux juges du second degré, dès lors qu'ils décident de faire usage de leur pouvoir d'évocation, d'inviter la partie qui n'a pas conclu au fond, à s'expliquer sur les points non jugés en première instance, auxquels ils estiment devoir donner une solution définitive. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1990-10-10 , Bulletin 1990, II, n° 189, p. 96 (cassation partielle), et l'arrêt cité ; Chambre civile 2, 1990-10-24 , Bulletin 1990, II, n° 212, p. 107 (cassation partielle), et les arrêts cités.<br/> nouveau Code de procédure civile 16

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