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JURITEXT000007027126

JURITEXT000007027126 CXCXAX1991X06X04X00214X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/71/JURITEXT000007027126.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 11 juin 1991, 90-10.821, Publié au bulletin 1991-06-11 Cour de cassation Non-lieu à statuer. 90-10821 Bulletin 1991 IV N° 214 p. 151 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Versailles, 1989-11-06 1989-11-06 Président :M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Dumas, conseiller faisant fonction Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Garaud. Rapporteur :M. Le Dauphin . Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 novembre 1989), que par arrêt du 2 février 1988 de la cour d'appel de Paris, la société Titra films et la société Romaphot, devenue la société Racine SA (société Racine), ont été condamnées solidairement à payer à M. X... une certaine somme, indexée ; que la société Titra films, ayant exécuté cette décision, a assigné la société Racine en paiement de sa part de la dette ; que, sur cette action, la société Racine, faisant valoir que M. X... s'était engagé envers elle à ne pas demander l'exécution de toute décision qu'il obtiendrait à son encontre, a assigné celui-ci en garantie ; que, par jugement du 12 mai 1989, le tribunal de commerce de Nanterre a accueilli cette demande et condamné M. X... à payer à la société Racine une somme correspondant au montant de la condamnation prononcée au profit de la société Titra films par une précédente décision ; que, sur appel de M. X..., l'arrêt attaqué a annulé ce jugement et, évoquant, a débouté la société Racine de sa demande dirigée contre M. X... ; Attendu que, par arrêt de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation du 24 avril 1990 (n° 533), l'arrêt du 2 février 1988 a été cassé en son entier ; que tant le jugement du tribunal de commerce du 12 mai 1989 que l'arrêt attaqué, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire, se trouvent donc annulés par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt du 2 février 1988 ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer. CASSATION - Arrêt - Arrêt de non-lieu à statuer - Décision qui est la suite d'un précédent arrêt cassé - Applications diverses - Arrêt condamnant une personne solidairement avec une autre - Arrêt statuant sur l'appel en garantie du créancier par l'un des codébiteurs solidaires CASSATION - Cassation par voie de conséquence - Non-lieu à statuer Selon l'article 625 du nouveau Code de procédure civile la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. Dès lors, une personne condamnée solidairement avec une autre à payer une certaine somme à une troisième ayant assigné son codébiteur en paiement de sa part de la dette après avoir exécuté la condamnation et ce codébiteur ayant, sur cette action, appelé le créancier en garantie au motif qu'il se serait engagé à ne pas demander l'exécution de toute décision qu'il obtiendrait à son encontre, il y a lieu de constater l'annulation par voie de conséquence tant du jugement que de l'arrêt statuant sur cet appel en garantie, ces décisions se rattachant par un lien de dépendance nécessaire à celle portant la condamnation initiale cassée en son entier par un précédent arrêt de la Cour de Cassation. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1982-06-23 , Bulletin 1982, I, n° 237, p. 204 (non-lieu à statuer).<br/> nouveau Code de procédure civile 625

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