JURITEXT000007027129 CXCXAX1991X06X04X00221X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/71/JURITEXT000007027129.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 18 juin 1991, 89-11.266 89-12.311, Publié au bulletin 1991-06-18 Cour de cassation Cassation partielle. 89-11266 89-12311 Bulletin 1991 IV N° 221 p. 156 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Colmar, 1988-11-30 1988-11-30 Président :M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Curti Avocats :MM. Barbey, Cossa. Rapporteur :M. Gomez . Joint les pourvois n°s 89-12.311 et 89-11.266 qui attaquent le même arrêt ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société Stein Heurtey, titulaire du brevet d'invention n° 73 03 341, déposé le 31 janvier 1973, a demandé la condamnation pour contrefaçon de la société Alsatherm ; que M. X... est intervenu volontairement au côté de cette dernière société qui, outre la nullité du brevet, a fait valoir que les appareils prétendument contrefaisants mettaient en application une invention nouvelle de M. X... qui faisait l'objet d'un brevet n° 84 19 859, déposé le 24 décembre 1984 ; que la société Stein Heurtey a invoqué la nullité pour défaut de nouveauté de ce dernier brevet, au motif que l'invention se trouvait déjà décrite dans une demande de brevet n° 84 15 736, déposée le 11 octobre 1984, et publiée sous le n° 2 571 887 ; que la cour d'appel, après avoir retenu la validité du brevet de la société Stein Heurtey et rejeté les prétentions de cette société tendant à la nullité, en application de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1968, de celui de M. X... déposé le 24 décembre 1984, a ordonné une expertise pour comparer les revendications du brevet de la société Stein Heurtey et de celui de M. X..., avant de statuer sur l'existence d'une contrefaçon ; Sur le moyen unique du pourvoi n° 89-12.311 formé par la société Alsatherm, MM. Y... et X... : (sans intérêt) ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, du pourvoi n° 89-11.266 formé par la société Stein Heurtey : Vu l'article 8, paragraphe 3, de la loi du 2 janvier 1968 ; Attendu que, pour admettre la validité du brevet de M. X... au regard de l'article 8 invoqué, la cour d'appel, après avoir constaté que les deux demandes déposées les 11 octobre 1984 et 24 décembre 1984 par M. X... étaient " quasiment identiques ", et avoir, à juste titre, énoncé qu'il importait peu, selon ce texte, que les deux demandes émanent du même titulaire, a retenu que la demande initiale avait été retirée par M. X... avant sa publication ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le libellé de cette première demande indique son numéro de publication 2 571 887 " et la date de sa mise à disposition du public par le Bopi brevet n° 16 du 18 avril 1986 ", la cour d'appel en a dénaturé le texte clair et précis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi n° 89-12.311 formé par la société Alsatherm, MM. Y... et X... ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur la validité du brevet de M. X... et a ordonné une expertise, l'arrêt rendu le 30 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy BREVET D'INVENTION - Demande - Demande antérieure comportant des revendications identiques - Mention de la publication - Décision retenant le retrait de la demande avant sa publication - Dénaturation CONTRATS ET OBLIGATIONS - Dénaturation - Clauses claires et précises - Brevet d'invention - Décision retenant le retrait de la demande avant sa publication - Demande portant le numéro de publication CASSATION - Moyen - Dénaturation - Dénaturation de pièces - Brevet d'invention - Décision retenant le retrait de la demande avant sa publication - Demande portant le numéro de publication Dénature le libellé clair et précis d'une première demande de brevet indiquant son numéro de publication et la date de sa mise à disposition du public, et viole l'article 8, paragraphe 3, de la loi du 2 janvier 1968, modifié par la loi du 13 juillet 1978, la cour d'appel qui, pour admettre la validité d'un brevet, constate que les deux demandes déposées les 11 octobre et 24 décembre 1984 étaient quasiment identiques, énonce, à juste titre, qu'il importe peu qu'elles émanent du même titulaire et retient que la demande initiale a été retirée avant sa publication. Loi 78-742 1978-07-13 Loi 68-1 1968-01-02 art. 8 Par. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.