JURITEXT000007027131 CXCXAX1991X06X04X00224X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/71/JURITEXT000007027131.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 18 juin 1991, 88-12.209, Publié au bulletin 1991-06-18 Cour de cassation Cassation. 88-12209 Bulletin 1991 IV N° 224 p. 159 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Paris, 1988-02-04 1988-02-04 Président :M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Curti Avocat :M. Cossa. Rapporteur :M. Lacan . Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Vidéo cassette services (la société VCS) a réclamé à la société MPM Production (la société MPM) la somme de 102 938,54 francs en règlement de factures impayées et a produit, au soutien de sa demande, les factures elles-mêmes accompagnées de bons de livraison pour un montant de 51 668,50 francs et deux effets impayés pour un montant de 51 270,04 francs ; que pour s'opposer à ces prétentions, la société MPM a fait valoir que les factures n'étaient assorties d'aucun bon de commande et que le gérant de la société VCS s'était désisté des effets litigieux ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que, pour condamner la société MPM à payer à la société VCS la somme de 51 668,50 francs, l'arrêt retient qu'entre commerçants les factures constituent une présomption pour celui qui les produit et qu'il importe peu que les factures en question aient été ou non précédées d'un bon de commande ; Attendu qu'en statuant ainsi sans préciser en quoi, en l'absence de bons de commande, les documents produits, qui tous émanaient de la société VCS, apportaient la preuve qui lui incombait de l'obligation dont elle demandait l'exécution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : (sans intérêt) ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles CONTRATS ET OBLIGATIONS - Preuve - Existence de l'obligation - Constatations nécessaires PREUVE (règles générales) - Charge - Contrats et obligations - Existence de l'obligation Ne donne pas de base légale à sa décision, au regard de l'article 1315 du Code civil, la cour d'appel qui, pour condamner une société à payer à une autre le montant de factures dont celle-ci lui réclamait le prix, retient qu'entre commerçants, les factures constituent une présomption pour celui qui les produit et qu'il importe peu qu'en l'espèce elles aient été ou non précédées d'un bon de commande, sans préciser en quoi les documents produits, qui tous émanaient de la société qui se prétendait créancière, apportaient la preuve, qui incombait à cette société, de l'obligation dont elle demandait l'exécution. DANS LE MEME SENS : Chambre civile 1, 1981-01-28 , Bulletin 1981, I, n° 34, p. 28 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Code civil 1315
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.