JURITEXT000007027145 CXCXAX1991X10X04X00272X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/71/JURITEXT000007027145.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 1 octobre 1991, 89-16.569, Publié au bulletin 1991-10-01 Cour de cassation Cassation. 89-16569 Bulletin 1991 IV N° 272 p. 189 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Dijon, 1989-03-23 1989-03-23 Président :M. Bézard Avocat général :M. Curti Avocats :M. Boullez, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde. Rapporteur :Mme Desgranges . Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 27 et 121 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 51 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société MGM a été mise en redressement judiciaire le 30 avril 1987, puis en liquidation judiciaire, sans avoir payé les marchandises livrées par la société Tabasso ; que, se fondant sur une clause de réserve de propriété, celle-ci a demandé la restitution des marchandises ; Attendu que pour accueillir la revendication, l'arrêt retient qu'en l'absence de production par le mandataire-liquidateur d'un inventaire de l'actif social, établissant qu'aucune des marchandises litigieuses ne se retrouvait en nature au 30 avril 1987, la société Tabasso était recevable en sa revendication ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans constater l'existence d'une ordonnance du juge-commissaire prescrivant l'établissement d'un inventaire des biens de l'entreprise par les soins du représentant des créanciers, alors qu'en vertu de l'article 27 de la loi du 25 janvier 1985, cette formalité constitue une simple faculté laissée à l'appréciation du juge-commissaire et non de l'administrateur ou, s'il n'en a pas été nommé, du représentant des créanciers qui n'ont pas à y procéder d'office, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Revendication - Marchandises livrées au débiteur - Conditions - Existence en nature - Preuve - Inventaire - Etablissement par l'administrateur - Ordonnance du juge-commissaire la prescrivant - Nécessité ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Administrateur judiciaire - Opérations - Inventaire - Ordonnance du juge-commissaire la prescrivant - Nécessité ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Revendication - Marchandises livrées au débiteur - Conditions - Existence en nature - Preuve - Inventaire - Etablissement par le représentant des créanciers - Ordonnance du juge-commissaire la prescrivant - Nécessité Encourt la cassation l'arrêt qui pour accueillir la revendication de marchandises fondée sur une clause de réserve de propriété se fonde sur l'absence de production d'un inventaire de l'actif de la société débitrice par le mandataire-liquidateur sans constater l'existence d'une ordonnance du juge-commissaire prescrivant l'établissement d'un inventaire des biens de l'entreprise par les soins du représentant des créanciers, alors qu'en vertu de l'article 27 de la loi du 25 janvier 1985 cette formalité constitue une simple faculté laissée à l'appréciation du juge-commissaire et non de l'administrateur ou, s'il n'en a pas été nommé, du représentant des créanciers qui n'ont pas à y procéder d'office. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1991-04-09 , Bulletin 1991, IV, n° 130, p. 93 (cassation).<br/> Loi 85-98 1985-01-25 art. 27
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.