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JURITEXT000007027172

JURITEXT000007027172 CXCXAX1992X01X01X00013X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/71/JURITEXT000007027172.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 14 janvier 1992, 90-10.137, Publié au bulletin 1992-01-14 Cour de cassation Cassation partielle. 90-10137 Bulletin 1992 I N° 13 p. 8 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Versailles, 1989-09-15 1989-09-15 Président :M. Jouhaud Avocat général :M. Sadon Avocats :la SCP Peignot et Garreau, M. Odent, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin. Rapporteur :M. Fouret . Sur le moyen unique qui est recevable comme étant de pur droit, pris en sa première branche : Vu les articles L. 241-1 et A 243-1 du Code des assurances et les clauses types applicables au contrat d'assurance de responsabilité pour les travaux de bâtiment figurant à l'annexe I à ce dernier article ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le contrat d'assurance qu'est tenue de souscrire toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil à propos de travaux de bâtiments, couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré, les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières ; Attendu que, le 13 mai 1980, M. X... a confié à la société Ydral construction l'édification d'une maison d'habitation ; que des désordres relevant de la garantie décennale sont apparus, dont le constructeur a été déclaré responsable ; que la garantie de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), auprès de laquelle celui-ci avait souscrit une police décennale entrepreneur avec effet au 1er janvier 1978, a été recherchée ; Attendu que, pour mettre l'assureur hors de cause, l'arrêt attaqué retient que le contrat d'assurance a été résilié à compter du 1er janvier 1981, soit antérieurement à la réception des travaux intervenue le 13 août 1981 ; Attendu qu'en statuant par ce motif inopérant, après avoir relevé que les travaux avaient fait l'objet d'une ouverture de chantier en juin 1980, pendant la période de validité du contrat d'assurance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a décidé que l'UAP ne devait pas sa garantie, l'arrêt rendu le 15 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Travaux du bâtiment - Loi du 4 janvier 1978 - Garantie - Etendue - Travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier - Résiliation antérieure à la réception - Absence d'influence ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Etendue - Travaux du bâtiment - Loi du 4 janvier 1978 - Travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier - Résiliation antérieure à la réception - Absence d'influence ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Assurance - Assurance responsabilité - Caractère obligatoire - Loi du 4 janvier 1978 - Garantie - Etendue - Travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier - Résiliation antérieure à la réception - Absence d'influence Le contrat d'assurance qu'est tenue de souscrire toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil à propos de travaux de bâtiment, couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré, les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières, peu important que le contrat d'assurance ait été résilié antérieurement à la réception des travaux. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1989-06-21 , Bulletin 1989, I, n° 248, p. 165 (rejet).<br/> Loi 78-9 1978-01-04

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