JURITEXT000007027174 CXCXAX1992X01X01X00015X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/71/JURITEXT000007027174.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 14 janvier 1992, 91-10.846, Publié au bulletin 1992-01-14 Cour de cassation Annulation. 91-10846 Bulletin 1992 I N° 15 p. 9 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Bastia, 1990-11-08 1990-11-08 Président :M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Sadon Avocat :la SCP Waquet, Farge et Hazan. Rapporteur :M. Lesec . Sur le recours présentée par M. Jean-Pierre X... : Vu les articles 8 et 9 du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que doivent être recueillis les avis des assemblées générales de chaque juridiction du premier degré existant dans le ressort du procureur de la République et que, même en formation restreinte, l'assemblée générale du tribunal de grande instance doit comprendre " s'ils n'y sont pas déjà dans une autre qualité, un président de la commission de première instance de la sécurité sociale et un président du tribunal départemental des pensions si de telles juridictions existent dans le ressort, un président du tribunal paritaire des baux ruraux, ainsi qu'au moins un juge chargé de l'instance, un juge des enfants et un juge d'instruction " ; qu'il ressort du second que les dispenses données par le premier président de la cour d'appel ne peuvent avoir pour résultat de supprimer la représentation, avec voix consultatives à l'assemblée générale de la cour, même réunie en formation restreinte, d'une catégorie quelconque en juridictions du premier degré, à savoir : tribunaux de grande instance et de commerce, conseil de prud'hommes ; Attendu que M. Jean-Pierre X... a demandé à être inscrit sur la liste judiciaire des experts établie par la cour d'appel de Bastia, en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ; que, par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel en date du 8 novembre 1990, il n'a pas été inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 de ce décret ; Attendu qu'il n'est établi par aucune mention du procès-verbal de l'assemblée générale de la cour d'appel, ni par aucune pièce, d'abord, qu'aient été réunies, dans la composition ci-dessus précisée, les assemblées générales des juridictions du premier degré existant dans le ressort de la cour d'appel de Bastia, ensuite, qu'ait été présent, à l'assemblée générale de cette cour d'appel tenue le 8 novembre 1990, un représentant d'un conseil de prud'hommes ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du recours : ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 8 novembre 1990, entre les parties, par l'assemblée générale de la cour d'appel de Bastia 1° EXPERT JUDICIAIRE - Liste de la cour d'appel - Inscription - Avis - Avis des assemblées générales des juridictions du premier degré - Ensemble des juridictions du ressort - Nécessité 1° Il résulte de l'article 8 du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 que doivent être recueillis, en vue de l'inscription sur la liste des experts, les avis des assemblées générales de chaque juridiction du premier degré existant dans le ressort du procureur de la République. 2° EXPERT JUDICIAIRE - Liste de la cour d'appel - Inscription - Avis - Assemblée générale du tribunal de grande instance - Composition - Représentation des autres juridictions du premier degré - Formation restreinte - Absence d'influence 2° Aux termes de l'article 8 du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974, l'assemblée générale du tribunal de grande instance appelée à donner son avis sur l'inscription d'un expert sur la liste doit comprendre, même en formation restreinte, " s'ils n'y sont pas déjà dans une autre qualité, un président de la commission de première instance de la sécurité sociale et un président du tribunal départemental des pensions, si de telles juridictions existent dans le ressort, un président du tribunal paritaire des baux ruraux, ainsi qu'au moins un juge chargé de l'instance, un juge des enfants et un juge d'instruction ". 3° EXPERT JUDICIAIRE - Liste de la cour d'appel - Inscription - Assemblée générale de la Cour - Composition - Représentation obligatoire des juridictions du premier degré - Formation restreinte - Absence d'influence 3° EXPERT JUDICIAIRE - Liste de la cour d'appel - Inscription - Assemblée générale de la Cour - Composition - Représentation obligatoire des juridictions du premier degré - Inobservation - Annulation de la décision 3° EXPERT JUDICIAIRE - Liste de la cour d'appel - Inscription - Assemblée générale de la Cour - Composition - Représentation obligatoire des juridictions du premier degré - Dispense donnée par le premier président - Absence d'influence 3° Il ressort de l'article 9 du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 en matière d'inscription sur la liste des experts que les dispenses données par le premier président de la cour d'appel ne peuvent avoir pour résultat de supprimer la représentation, avec voix consultative à l'assemblée générale de la Cour, même réunie en formation restreinte, d'une catégorie quelconque en juridictions du premier degré, à savoir : tribunaux de grande instance et de commerce, conseil de prud'hommes. A RAPPROCHER : (3°). Chambre civile 1, 1991-07-02 , Bulletin 1991, I, n° 226, p. 149 (annulation).<br/> Décret 74-1184 1974-12-31 art. 8, art. 9
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.