Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 21 janvier 1992, 89-21.709
JURITEXT000007027176 CXCXAX1992X01X01X00017X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/71/JURITEXT000007027176.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 21 janvier 1992, 89-21.709, Publié au bulletin 1992-01-21 Cour de cassation Irrecevabilité.
89-21709 Bulletin 1992 I N° 17 p. 11 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Toulouse, 1988-10-17 1988-10-17 Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Lupi Rapporteur :M. Gélineau-Larrivet .
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 974, 975 et 983 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, sauf dispositions spéciales, le pourvoi en cassation est formé par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat à la Cour de Cassation ;
Attendu que M. X..., le 9 octobre 1989, a déclaré au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Toulouse se pourvoir en cassation contre l'arrêt du 17 octobre 1988 par lequel cette juridiction, tout en ordonnant la mainlevée de la mesure d'internement en hôpital psychiatrique de M. X..., a enjoint à ce dernier de consulter régulièrement un psychiatre de son choix ; qu'invité à se pourvoir par le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation, M. X... -auquel le bénéfice de l'aide judiciaire a été refusé- a fait valoir qu'en application de l'article 6.3.c. de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'était pas tenu de se faire représenter ;
Attendu, cependant, qu'aucune disposition spéciale ne dispense les parties du ministère d'un avocat à la Cour de Cassation pour les pourvois en cassation formés contre les décisions statuant sur les demandes de sortie d'un établissement psychiatrique ; que la Convention invoquée par M. X... n'interdit pas aux législations nationales d'imposer, dans des cas de cette nature, une forme de représentation ; qu'en conséquence, le pourvoi formé par M. X... doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Décisions susceptibles - Aliéné - Internement - Hôpitaux psychiatriques - Décision statuant sur une demande de sortie ALIENE - Internement - Sortie - Demande - Décision statuant sur la demande - Cassation - Dispense du ministère d'avocat (non) HOPITAL - Hôpital psychiatrique - Internement - Sortie - Demande - Décision statuant sur la demande - Cassation - Dispense du ministère d'avocat (non) Aucune disposition spéciale ne dispense les parties du ministère d'un avocat à la Cour de Cassation pour les pourvois en cassation formés contre les décisions statuant sur les demandes de sortie d'un établissement psychiatrique.
DANS LE MEME SENS :
Chambre civile 1, 1982-04-21 , Bulletin 1982, I, n° 140, p. 124 (irrecevabilité), et l'arrêt cité.<br/> nouveau Code de procédure civile 974, 975, 983