JURITEXT000007027177 CXCXAX1992X01X01X00018X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/71/JURITEXT000007027177.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 21 janvier 1992, 90-10.628, Publié au bulletin 1992-01-21 Cour de cassation Cassation. 90-10628 Bulletin 1992 I N° 18 p. 12 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 1989-11-16 1989-11-16 Président : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Lupi Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Choucroy. Rapporteur : M. Massip . Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 15 du Code civil et l'article 100 du nouveau Code de procédure civile transposé dans l'ordre international ; Attendu que Mme Y..., de nationalité japonaise et demeurant à Paris, a introduit, le 12 septembre 1988, une action en divorce devant la district court de Hong-Kong contre son mari, M. X... ; que celui-ci, demeurant à Hong-Kong mais de nationalité française, a contesté la compétence de cette juridiction ; que M. X... a saisi, le 17 octobre 1988, le juge aux affaires matrimoniales de Paris d'une requête en divorce ; que l'arrêt attaqué a estimé qu'il y avait litispendance et a décidé le dessaisissement de la juridiction française en considérant que l'article 15 du Code civil ne consacre qu'une compétence facultative de la juridiction française, impropre à exclure la compétence indirecte d'une juridiction étrangère dès lors que le litige se rattache de manière caractérisée au pays dont le juge a été saisi et que le choix n'a pas été frauduleux ; Attendu, cependant, que, contrairement à l'affirmation de l'arrêt attaqué, l'article 15 du Code civil édicte une règle de compétence qui, dans la mesure où son bénéficiaire n'y a pas renoncé, est exclusive de toute compétence concurrente de la juridiction étrangère dont la décision ne saurait, dès lors, être reconnue en France ; qu'il s'ensuit qu'en accueillant l'exception de litispendance alors que la juridiction de Hong-Kong, bien que première saisie, était incompétente, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale des juridictions françaises - Privilège de juridictions des articles 14 et 15 du Code civil - Application - Article 15 - Juridiction étrangère première saisie - Juridiction incompétente - Effets - Exception de litispendance - Possibilité (non) PROCEDURE CIVILE - Litispendance - Litispendance entre juridictions d'Etats différents - Privilège de l'article 15 du Code civil invoqué - Effets - Incompétence de la juridiction étrangère première saisie Dans la mesure où son bénéficiaire n'y a pas renoncé, la règle de compétence de l'article 15 du Code civil est exclusive de toute compétence concurrente de la juridiction étrangère dont la décision ne saurait, dès lors, être reconnue en France. Il s'ensuit qu'en accueillant l'exception de litispendance, alors que la juridiction étrangère, bien que première saisie, était incompétente, la cour d'appel viole l'article 15 du Code civil et l'article 100 du nouveau Code de procédure civile. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1987-01-27 , Bulletin 1987, I, n° 27, p. 19 (rejet) ; Chambre civile 1, 1990-12-18 , Bulletin 1990, I, n° 294, p. 206 (cassation).<br/> Code civil 15 nouveau Code de procédure civile 100
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.