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JURITEXT000007027184

JURITEXT000007027184 CXCXAX1992X01X05X00060X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/71/JURITEXT000007027184.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 janvier 1992, 89-16.905, Publié au bulletin 1992-01-30 Cour de cassation Rejet. 89-16905 Bulletin 1992 V N° 60 p. 36 CHAMBRE_SOCIALE 1989-03-14 Président :M. Cochard Avocat général :M. Graziani Avocats :la SCP Célice et Blancpain, la SCP Rouvière, Lepître et Boutet. Rapporteur :Mme Barrairon . Sur le moyen unique : Attendu que la société des pétroles Shell fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 14 mars 1989), de l'avoir déboutée de son recours tendant à l'annulation de la décision de la caisse régionale d'assurance maladie du 25 août 1988 lui refusant l'octroi d'une ristourne sur la majoration forfaitaire des cotisations destinées à couvrir les risques des accidents de trajet, eu égard à l'avis défavorable du directeur régional du travail et de l'emploi, alors, selon le moyen, d'une part, qu'un avis, même impératif, s'incorpore à la décision de l'autorité compétente dont il constitue une simple mesure préparatoire, en sorte que le juge compétent pour connaître de ladite décision l'est nécessairement pour apprécier l'avis sur la base duquel elle a été prise ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Commission nationale technique a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, entachant ainsi sa décision d'excès de pouvoir ; alors, d'autre part, que les litiges d'ordre individuel provoqués par les mesures relatives aux cotisations de sécurité sociale relèvent de la seule compétence judiciaire dès lors que les décisions contestées sont inhérentes à la gestion d'un régime de sécurité sociale ; qu'en refusant d'examiner l'avis du directeur régional du Travail relatif à la ristourne sur les cotisations de la société des pétroles Shell, la Commission nationale technique a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs en violation de la loi des 16-24 août 1790 ; Mais attendu que c'est à bon droit que la Commission nationale technique a relevé que si la société des pétroles Shell avait estimé devoir contester l'avis litigieux, elle aurait dû former un recours soit par la voie hiérarchique, soit devant les juridictions du contentieux de l'ordre administratif ; que, ne l'ayant pas fait, l'avis était devenu définitif ; qu'elle a ainsi statué dans les limites de sa compétence et sans porter atteinte au principe de la séparation des pouvoirs ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Ristournes - Octroi - Cotisations afférentes à la couverture des accidents de trajet - Avis défavorable du directeur régional du Travail - Recours - Absence - Portée SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Contentieux technique - Commission nationale technique - Compétence - Accident du travail - Cotisations - Ristournes - Octroi - Cotisations afférentes à la couverture des accidents de trajet - Avis défavorable du directeur régional du Travail SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Ristournes - Octroi - Cotisations afférentes à la couverture des accidents de trajet - Avis défavorable du directeur régional du Travail - Recours - Compétence SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Acte individuel - Définition - Sécurité sociale - Accident du travail - Cotisations - Ristournes - Octroi - Cotisations afférentes à la couverture des accidents de trajet - Avis défavorable du directeur régional du Travail SEPARATION DES POUVOIRS - Sécurité sociale - Accident du travail - Cotisations - Ristournes - Octroi - Cotisations afférentes à la couverture des accidents du travail - Avis défavorable du directeur régional du Travail - Recours Lorsqu'une société n'a pas contesté, soit par la voie hiérarchique, soit devant la juridiction du contentieux de l'ordre administratif, l'avis du directeur régional du Travail défavorable à l'octroi d'une ristourne sur les cotisations destinées à couvrir les risques d'accidents de trajet, c'est à bon droit et sans porter atteinte à la séparation des pouvoirs que la Commission nationale technique, statuant dans les limites de sa compétence, a débouté la société de son recours contre la décision de la caisse régionale lui refusant, au vu de cet avis, le bénéfice de la ristourne. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1978-12-06 , Bulletin 1978, V, n° 835, p. 629 (rejet).<br/>

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