JURITEXT000007027185 CXCXAX1992X01X05X00061X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/71/JURITEXT000007027185.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 janvier 1992, 90-10.660, Publié au bulletin 1992-01-30 Cour de cassation Cassation. 90-10660 Bulletin 1992 V N° 61 p. 36 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Orléans, 1989-12-07 1989-12-07 Président :M. Cochard Avocat général :M. Graziani Avocat :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez. Rapporteur :M. Lesage . Sur le moyen unique : Vu l'article L.331 du Code de la sécurité sociale (ancien), l'article 74-VII du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945, modifié par le décret n° 72-1229 du 29 décembre 1972 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le salaire servant de base au calcul de la pension de vieillesse est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des 10 années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré ; Attendu que pour déterminer le salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension de vieillesse réclamée par M. Jean-Louis Gilbert de X... à compter du 1er février 1983, la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés n'a pas pris en compte les rémunérations afférentes aux années 1952, 1953 et 1954, pendant lesquelles l'intéressé, placé sous les drapeaux pour servir en Indochine, cotisait au régime spécial de sécurité sociale des militaires ; que l'arrêt attaqué a maintenu cette décision de la caisse, au motif que le régime général de sécurité sociale ne s'appliquait pas sur le territoire indochinois ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les années litigieuses avaient été validées comme périodes d'assurance, la cour d'appel, qui a ajouté aux dispositions légales et réglementaires une condition qu'elles ne comportaient pas, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Calcul - Salaire annuel moyen - Détermination - Salaires afférents à des périodes de présence sous les drapeaux en Indochine - Prise en considération SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Calcul - Salaire annuel moyen - Détermination - Salaires afférents à des périodes validées pour l'ouverture du droit Dès lors qu'elles ont été validées comme périodes d'assurance, les années de cotisations au régime spécial de sécurité sociale des militaires d'un assuré social placé sous les drapeaux pour servir en Indochine ne peuvent être exclues de la détermination du salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension de vieillesse au motif que le régime général de la sécurité sociale ne s'appliquait pas sur le territoire indochinois, sans qu'il soit ainsi ajouté aux conditions légales et réglementaires. Code de la sécurité sociale L331 ancien Décret 45-0179 1945-12-29 art. 74-VIII Décret 72-1229 1972-12-29
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.