JURITEXT000007027232 CXCXAX1991X06X01X00198X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/72/JURITEXT000007027232.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 11 juin 1991, 90-10.155, Publié au bulletin 1991-06-11 Cour de cassation Rejet. 90-10155 Bulletin 1991 I N° 198 p. 130 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 1989-11-22 1989-11-22 Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Gaunet Avocats :MM. Pradon, Hennuyer. Rapporteur :M. Grégoire . Sur le moyen unique : Attendu que l'association le Front national fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 1989), statuant en référé, de lui avoir fait défense d'utiliser une affiche représentant un regard de femme isolé du reste de son visage, image dont la cour d'appel a constaté la " similitude évidente " avec celle que la société de télévision FR 3 utilise comme indicatif de ses émissions ; qu'elle rappelle à l'appui de son pourvoi qu'elle avait soutenu, et que le juge du premier degré avait admis, que l'image revendiquée par FR 3 " ne possédait aucun caractère original ", ce qui excluait que la diffusion litigieuse puisse causer un trouble manifestement illicite, et " qu'en l'état de cette circonstance non contestée ", l'arrêt a violé l'article 809, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, le litige ne concernant pas l'existence d'un droit de propriété artistique, il n'y avait pas lieu pour la juridiction des référés de se prononcer sur l'originalité de l'image utilisée par FR 3 ; que, sous le couvert de ce moyen inopérant, le pourvoi ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par laquelle la cour d'appel a retenu la possibilité d'une confusion entre deux signes distinctifs similaires et en a déduit la réalité du trouble invoqué, dont l'illicéité apparaissait ainsi manifeste ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Applications diverses - Utilisation d'une image - Risque de confusion - Appréciation du caractère d'originalité - Nécessité (non) REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Pouvoirs des juges REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Appréciation souveraine POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Référé - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Illicéité du trouble POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Référé - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Existence du trouble Sans qu'il y ait lieu pour la juridiction des référés de se prononcer sur l'originalité de l'image utilisée, le litige ne concernant pas l'existence d'un droit de propriété artistique, c'est par une appréciation souveraine qu'une cour d'appel retient la possibilité d'une confusion entre deux signes distinctifs similaires et en déduit la réalité du trouble invoqué, dont l'illicéité apparaissait ainsi manifeste.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.