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JURITEXT000007027236

JURITEXT000007027236 CXCXAX1991X10X01X00285X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/72/JURITEXT000007027236.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 28 octobre 1991, 89-21.871, Publié au bulletin 1991-10-28 Cour de cassation Cassation. 89-21871 Bulletin 1991 I N° 285 p. 187 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Versailles, 1989-10-26 1989-10-26 Président :M. Jouhaud Avocat général :M. Sadon Avocats :M. Capron, la SCP Le Bret et de Lanouvelle.. Rapporteur :M. Pinochet . Attendu qu'aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal au nom de Mme X... ; qu'il y a lieu de constater sa déchéance ; Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi, en tant que dirigé contre M. Christien ; Sur le second moyen : Vu l'article 1287, alinéa 1er, du Code civil ; Attendu qu'aux termes de ce texte la remise ou décharge conventionnelle accordée au débiteur principal libère la caution ; Attendu que la société Bâtiments industriels des régions de l'Ouest et du Centre a donné en location à la société Parisienne et Bretonne de Plâterie (SPBP), pour une durée de 18 ans, un immeuble qu'elle avait construit sur un terrain appartenant à cette dernière et qu'elle s'était engagée à acquérir ; que le paiement des loyers et accessoires dus pendant 3 ans était cautionné solidairement par quatre personnes, dont M. Christien, président de la SPBP, et M. X... ; qu'après le règlement judiciaire de la société locataire, ensuite converti en liquidation des biens, M. X..., poursuivi par la société Batiroc en exécution de son engagement de caution, a été condamné, par arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 mars 1982, à payer à la bailleresse la somme de 193 746 francs, au titre des loyers échus, ainsi que le montant des loyers à échoir, dans la limite de 3 années ; que M. X... a exécuté partiellement cette condamnation en versant à la société BATIROC la somme de 275 000 francs ; que, par acte notarié du 20 février 1984, le syndic à la liquidation des biens de la SPBP a vendu le terrain, au prix de 210 000 francs, à la société BATIROC qui a renoncé, dans l'acte à produire ses créances contre la venderesse et aux loyers dus par celle-ci ; que, pour obtenir l'entière exécution des condamnations prononcées par l'arrêt du 11 mars 1982, la société BATIROC a assigné les époux X... en liquidation et partage, après licitation, d'un immeuble leur appartenant en indivision ; que l'arrêt attaqué a accueilli cette demande ; Attendu que, pour refuser de décharger M. X... de son engagement de caution, l'arrêt attaqué a retenu que la société BATIROC n'avait pu renoncer implicitement dans l'acte du 20 février 1984 au bénéfice de l'arrêt du 11 mars 1982 ; Attendu qu'en statuant ainsi après avoir constaté que, dans ledit acte, la société BATIROC avait renoncé à sa créance de loyers et accessoires cautionnée par M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; CONSTATE la déchéance de Mme X..., demanderesse au pourvoi CAUTIONNEMENT - Extinction - Cause de l'obligation - Disparition - Renonciation du créancier en faveur du débiteur principal - Effets - Libération de la caution CAUTIONNEMENT - Caution - Action des créanciers contre elle - Renonciation du créancier en faveur du débiteur principal - Effets - Libération de la caution RENONCIATION - Cautionnement - Extinction - Renonciation du créancier à sa créance - Effet Aux termes de l'article 1287, alinéa 1er, du Code civil, la remise ou décharge conventionnelle accordée au débiteur principal libère la caution. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour refuser de décharger une caution de son engagement à l'égard d'un créancier, retient que la renonciation de ce dernier à sa créance ne pouvait avoir pour conséquence l'abandon implicite du bénéfice de la condamnation précédemment prononcée contre la caution. Code civil 1287 al 1

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