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JURITEXT000007027241

JURITEXT000007027241 CXCXAX1991X06X05X00306X001 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/72/JURITEXT000007027241.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 juin 1991, 90-43.411, Publié au bulletin 1991-06-19 Cour de cassation Rejet. 90-43411 Bulletin 1991 V N° 306 p. 187 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Paris, 1990-04-04 1990-04-04 Président :M. Cochard Avocat général :M. Graziani Avocat :la SCP Delaporte et Briard (arr^ets n°s 1 et 2). Rapporteur :M. Waquet Sur le premier moyen : Attendu que M. X..., engagé le 26 janvier 1970 en qualité de gradé par L'Européenne de banque, a été licencié le 19 janvier 1988 ; qu'il fait grief à l'arr^et attaqué (Paris, 4 avril 1990) d'avoir déclaré son licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse alors que, de première part, il avait la qualité de représentant du personnel et que, pourtant, l'employeur n'a pas demandé l'autorisation à l'inspecteur du Travail de le licencier ; alors que, de deuxième part, il a été licencié après le dép^ot de sa candidature aux élections de délégués du personnel ; alors que, de troisième part, les dispositions de la convention collective n'ont pas été observées ; alors que, enfin, le licenciement a été prononcé pour des faits amnistiés et pour sanctionner une action syndicale ; Mais attendu, en premier lieu, que les institutions représentatives du personnel, créées par voie conventionnelle, doivent, pour ouvrir à leurs membres le bénéfice de la procédure spéciale protectrice prévue en faveur des représentants du personnel et des syndicats, ^etre de m^eme nature que celles prévues par le Cod du travail ; que tel n'est pas le cas des membres d'un conseil de discipline, dont l'existence n'est pas prévue par le Code du travail ; Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel a constaté que M. X... n'établissait pas avoir exercé les fonctions de délégué du personnel ou de délégué syndical ; Attendu, en troisième lieu, que la cour d'appel a constaté que la banque était dans l'ignorance de la candidature de M. X... aux élections de délégués du personnel au jour du licenciement ; Attendu, en quatrième lieu, qu'après avoir noté qu'aucune preuve d'une discrimination syndicale n'avait été rapportée, la cour d'appel a relevé que le licenciement n'avait pas été prononcé pour des fautes commises par le salarié, ce qui excluait tant l'amnistie que les dispositions de la convention collective sur les licenciements disciplinaires, mais en raison des difficultés relationnelles qu'avait le salarié avec son entourage ; D'où il suit qu'aucun des griefs du moyen n'est fondé ; Sur le second moyen : (sans intér^et) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi 1° AMNISTIE - Sanctions professionnelles - Loi du 20 juillet 1988 - Salarié protégé - Réintégration - Application - Institution représentative du personnel de même nature que celles prévues par le Code du travail 1° AMNISTIE - Sanctions professionnelles - Loi du 20 juillet 1988 - Salarié protégé - Réintégration - Application - Membre d'un conseil de discipline (non) 1° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Réintégration - Réintégration en vertu de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 - Domaine d'application - Institution représentative du personnel de même nature que celles prévues par le Code du travail 1° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Réintégration - Réintégration en vertu de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 - Domaine d'application - Membre d'un conseil de discipline (non) 1° Les institutions représentatives du personnel, créées par voie conventionnelle, doivent, pour ouvrir à leurs membres le bénéfice de la procédure spéciale protectrice prévue en faveur des représentants du personnel et des syndicats, être de même nature que celles prévues par le Code du travail. Tel n'est pas le cas des membres d'un conseil de discipline dont l'existence n'est pas prévue par le Code du travail (arrêt n° 1 ou instituée par une convention collective (arrêt n° 2). 2° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faits non constitutifs de faute - Difficultés relationnelles entre le salarié et son entourage 2° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Impossibilité de maintenir des rapports professionnels 2° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Licenciement non disciplinaire - Amnistie - Loi du 20 juillet 1988 - Application (non) 2° CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Amnistie - Loi du 20 juillet 1988 - Portée 2° AMNISTIE - Sanctions professionnelles - Loi du 20 juillet 1988 - Portée 2° N'encourt pas la cassation l'arrêt qui décide qu'un licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, dès lors qu'il relève qu'aucune preuve d'une discrimination syndicale n'est établie et que le licenciement n'a pas été prononcé pour des fautes commises par le salarié, ce qui excluait tant l'amnistie que les dispositions de la convention collective sur les licenciements disciplinaires, mais en raison de difficultés relationnelles entre le salarié et son entourage (arrêt n° 1). 3° AMNISTIE - Sanctions professionnelles - Loi du 20 juillet 1988 - Salarié protégé - Réintégration - Application - Candidat à des fonctions représentatives (non) 3° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Réintégration - Réintégration en vertu de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 - Domaine d'application - Candidat à des fonctions représentatives (non) 3° Le droit à réintégration n'est ouvert par le texte précité qu'aux représentants élus du personnel et non aux candidats à des fonctions représentatives (arrêt n° 2). DANS LE MEME SENS : (1°). Chambre sociale, 1989-12-19 , Bulletin 1989, V, n° 719, p. 433 (rejet).<br/> Loi 88-828 1988-07-20 art. 15 II

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