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JURITEXT000007027243

JURITEXT000007027243 CXCXAX1991X06X05X00309X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/72/JURITEXT000007027243.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 juin 1991, 88-40.476, Publié au bulletin 1991-06-19 Cour de cassation Rejet. 88-40476 Bulletin 1991 V N° 309 p. 189 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Montpellier, 1987-11-17 1987-11-17 Président :M. Cochard Avocat général :M. Graziani Avocat :la SCP Delaporte et Briard. Rapporteur :M. Waquet . Sur le premier moyen : Attendu que MM. Z..., Y... et X..., salariés au service de la société SIRMEBATP ont été mis à pied le 6 mai 1986, à la suite d'un arrêt de travail motivé par le défaut de paiement de leur salaire, puis licenciés pour faute lourde le 20 mai 1986 ; qu'ils ont alors saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société SIRMEBATP, ayant été mise en redressement judiciaire par jugement du 23 mai 1986, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montpellier, 17 novembre 1987) d'avoir déclaré recevables les demandes des salariés, alors que, selon le moyen, à partir de la publication du jugement de redressement judiciaire, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement doivent adresser la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers ; que, si la loi excepte de cette obligation les salariés, cela s'entend des seules personnes ayant cette qualité au jour du jugement de redressement judiciaire, et non des anciens salariés dont le contrat de travail a été rompu avant ledit jugement, quels que puissent être par ailleurs la régularité de leur licenciement et leurs droits éventuels à une indemnité de préavis ; que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé par refus d'application les articles 50 et 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que les créances salariales ne sont pas soumises à l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 qui oblige les créanciers, dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, à adresser la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ; Sur les troisième et quatrième moyens réunis : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi dirigé contre MM. Z..., X... et Y... CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Créances résultant de la rupture des contrats de travail - Créances nées avant l'ouverture de la procédure collective ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Créance née avant l'ouverture de la procédure collective - Créance salariale Les créances salariales ne sont pas soumises à l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 qui oblige les créanciers, dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, à adresser la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers. Loi 85-98 1985-01-25 art. 50

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