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JURITEXT000007027268

JURITEXT000007027268 CXCXAX1991X06X01X00184X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/72/JURITEXT000007027268.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 juin 1991, 89-18.170, Publié au bulletin 1991-06-04 Cour de cassation Cassation. 89-18170 Bulletin 1991 I N° 184 p. 121 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Rouen, 1988-09-13 1988-09-13 Président :M. Jouhaud Avocat général :Mme Flipo Avocats :la SCP Delaporte et Briard, M. Boulloche. Rapporteur :M. Mabilat . Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que M. Verly s'est porté adjudicataire d'un véhicule automobile à usage d'ambulance, vendu aux enchères publiques, pour réalisation de gage, par le ministère de M. X..., huissier de justice ; qu'en raison de l'absence, sur le véhicule, du numéro d'identification prévu à l'article 97, alinéa 6, du Code de la route, M. Verly n'a pu, à l'issue de la visite technique effectuée par le service des Mines, faire usage de ce véhicule ; qu'il a assigné M. X... et la compagnie d'assurance La Providence en paiement de diverses sommes d'argent, à titre de réparation du préjudice subi ; Attendu que, pour débouter M. Verly de ses demandes, la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation, a estimé qu'il ne peut être fait grief à M. X... de n'avoir pas vérifié l'identification du véhicule par marquage à froid, dès lors qu'il résulte d'une lettre du service des Mines que le numéro de série doit être marqué sur un élément non démontable du véhicule et qu'il n'est pas démontré que le constructeur avait satisfait à cette obligation ni qu'un élément quelconque puisse laisser soupçonner que le propriétaire du véhicule ait pu chercher à faire disparaître ce numéro ; Attendu, cependant, qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... avait délivré à M. Verly un certificat de vente qui, s'il mentionnait que le véhicule était vendu sans carte grise, identifiait ce véhicule en indiquant un numéro dans la série du type, bien que ledit véhicule fût, au moment de la vente aux enchères, dépourvu de la plaque du constructeur et du marquage de ce numéro d'identification, exigés par la réglementation ; que, dès lors, en se prononçant comme elle l'a fait, alors que l'huissier de justice avait commis une faute en délivrant un tel certificat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Huissier de justice - Huissier commis - Huissier commis pour procéder à une vente aux enchères publiques - Responsabilité - Délivrance d'un certificat de vente - Absence sur le véhicule des éléments d'identification exigés par la réglementation AUTOMOBILE - Vente - Vente aux enchères publiques - Responsabilité de l'officier public vendeur Commet une faute l'huissier de justice délivrant, lors d'une vente aux enchères publiques, pour réalisation de gage, un certificat de vente qui, s'il mentionnait que le véhicule était vendu sans carte grise, l'identifiait en indiquant un numéro dans la série du type, bien que ledit véhicule fût, au moment de la vente aux enchères, dépourvu de la plaque du constructeur et du marquage de son numéro d'identification, exigés par la réglementation. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1987-01-13 , Bulletin 1987, I, n° 12

(2), p. 9 (cassation).<br/> Code civil 1382

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