JURITEXT000007027297 CXCXAX1991X06X01X00176X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/72/JURITEXT000007027297.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 juin 1991, 89-16.060, Publié au bulletin 1991-06-04 Cour de cassation Rejet. 89-16060 Bulletin 1991 I N° 176 p. 116 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Versailles, 1989-03-17 1989-03-17 Président : M. Jouhaud Avocat général :Mme Flipo Avocats :MM. Roger, Ricard. Rapporteur : M. Jouhaud . Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la commune de Cormeilles-en-Parisis, qui avait chargé en 1981 et 1982 l'entreprise SOBEA de travaux d'extension de la mairie, a souscrit une assurance " dommage-ouvrage " auprès de la compagnie La Préservatrice foncière ; qu'à l'occasion de la réception des travaux, qui a eu lieu le 29 septembre 1983, des réserves ont été faites, afférentes à de graves défauts d'étanchéité des " murs rideaux ", de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; que l'entrepreneur n'a pas remédié aux désordres en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée par le maître de l'ouvrage ; que l'assureur " dommage-ouvrage " a néanmoins refusé sa garantie ; que la cour d'appel a décidé que cette garantie était due ; Attendu que l'assureur fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que sa garantie n'aurait pu couvrir les désordres objets de réserves à la réception qu'après non seulement mise en demeure, mais résiliation du marché ; qu'en décidant le contraire, elle aurait tout à la fois violé l'article L. 242-1 du Code des assurances et omis de répondre aux conclusions présentées sur ce point ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement relevé que, la réception ayant eu lieu et la mise en demeure de procéder au parfait achèvement étant restée vaine, se trouvaient remplies les seules conditions exigées en pareille hypothèse par l'article L. 242-1, alinéa 2, in fine, du Code des assurances pour la mise en oeuvre de la garantie de l'assureur ; qu'elle a, ce faisant, également répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ASSURANCE DOMMAGES - Caractère obligatoire - Travaux du bâtiment - Article L. 242-1, alinéa 2 in fine, du Code des assurances - Garantie - Conditions - Résiliation du marché (non) ASSURANCE DOMMAGES - Caractère obligatoire - Travaux du bâtiment - Article L. 242-1, alinéa 2 in fine, du Code des assurances - Garantie - Réception - Mise en demeure postérieure - Condition suffisante La réception de l'ouvrage ayant eu lieu et la mise en demeure de procéder au parfait achèvement étant restée vaine, se trouvent remplies les seules conditions exigées en pareille hypothèse par l'article L. 242-1, alinéa 2, in fine, du Code des assurances pour la mise en oeuvre de la garantie de l'assureur, sans qu'il soit besoin d'attendre la résiliation du marché. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1986-04-23 , Bulletin 1986, III, n° 46, p. 36 (rejet).<br/> Code des assurances L242-1 al. 2 in fine
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.