JURITEXT000007027305 CXCXAX1991X10X01X00263X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/73/JURITEXT000007027305.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 9 octobre 1991, 90-13.702, Publié au bulletin 1991-10-09 Cour de cassation Rejet. 90-13702 Bulletin 1991 I N° 263 p. 174 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 1990-02-20 1990-02-20 Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Sadon Avocats :MM. Gauzes, Choucroy.. Rapporteur :M. Grégoire . Sur le moyen unique : Attendu que MM. X..., Y... et autres, artistes-interprètes, membres de la " société civile pour l'Administration des droits des artistes et musiciens-interprètes " (ADAMI), ont fait assigner cette société devant le juge des référés, pour demander communication d'un très grand nombre de documents sociaux, et ce par application de l'article 48 du décret du 3 juillet 1978, pris pour l'application de l'article 1855 du Code civil, qui permet aux associés non gérants de prendre connaissance de " tous les livres et documents sociaux " ; que l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 1990) a rejeté leur prétentions, au motif, qu'ils avaient eu communication de tous les documents visés par l'article 39, III, de la loi du 3 juillet 1985, dont le titre IV régit par des dispositions particulières les société civiles de perception et de répartition des droits des auteurs et des artistes-interprètes ; Attendu que les demandeurs au pourvoi soutiennent que la loi du 3 juillet 1985 n'apporte aucune dérogation expresse aux dispositions générales édictées par les textes précités, applicables à toutes les sociétés civiles ; Mais attendu qu'en énumérant quatre séries de documents dont les associés des sociétés de perception sont en droit d'obtenir communication, l'article 39, III, de la loi du 3 juillet 1985, qui transpose pour ce type de sociétés civiles les règles édictées par l'article 168 de la loi du 24 juillet 1966 pour les sociétés anonymes, a pour objet de déroger par ces dispositions particulières à celles de l'article 1855 du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi SOCIETE CIVILE - Société de perception et de répartition des droits des auteurs et des artistes-interprètes - Associé - Information - Documents énumérés par l'article 39-III de la loi du 3 juillet 1985 - Caractère dérogatoire à l'article 1855 du Code civil SOCIETE (règles générales) - Associé - Information - Documents prescrits par l'article 1855 du Code civil - Domaine d'application - Société civile de perception et de répartition des droits des auteurs et des artistes-interprètes (non) L'article 39-III de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985, qui énumère quatre séries de documents dont les associés des sociétés civiles de perception et de répartition des droits des auteurs et des artistes-interprètes sont en droit d'obtenir communication, déroge par ces dispositions particulières à celles de l'article 1855 du Code civil. Code civil 1855 Loi 85-660 1985-07-03 art. 39-III
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.