JURITEXT000007027312 CXCXAX1991X06X04X00217X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/73/JURITEXT000007027312.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 11 juin 1991, 89-21.399, Publié au bulletin 1991-06-11 Cour de cassation Rejet. 89-21399 Bulletin 1991 IV N° 217 p. 153 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1989-09-22 1989-09-22 Président :M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Curti Avocats :la SCP de Chaisemartin, la SCP Lesourd et Baudin, M. Blanc. Rapporteur :Mme Pasturel . Sur le premier moyen : Attendu que la société Bureau d'études pour la télématique, l'électronique, la robotique et industrialisation Better industrie (la société), mise en redressement judiciaire le 18 mai 1988 et en liquidation judiciaire le 11 juillet 1988, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 septembre 1989) d'avoir confirmé la seconde décision, alors, selon le pourvoi, qu'en statuant de la sorte, sans dénier qu'elle n'avait pas été en mesure de défendre sa cause contradictoirement devant le Tribunal, ni de comparaître, la convocation destinée à son dirigeant ayant été envoyée à une adresse périmée depuis plus de 3 ans, ni surtout de présenter en temps utile un plan de redressement sérieux, ce qui ne lui a pas davantage été permis en appel, étant de surcroît confrontée à des conclusions de dernière heure auxquelles elle n'a pu répondre utilement, les juges du fond l'ont privée de son droit à un procès équitable et ont violé l'article 6, paragraphes 1 et 3, b et c, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que la société ne saurait se plaindre de sa non-comparution à l'audience du 4 juillet 1988, dès lors qu'elle a omis de publier au registre du commerce et des sociétés le changement d'adresse de son siège social, et que son gérant n'a pas déféré à la convocation qu'il a reçue de M. X... le 2 juin 1988, date à laquelle il aurait pu, avec le concours du mandataire de justice, établir un plan de redressement de la société ; Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt que la société ait demandé à la cour d'appel de rejeter des débats les conclusions dont fait état le moyen ou de révoquer l'ordonnance de clôture pour lui permettre d'y répondre ; D'où il suit que l'arrêt ne peut se voir reprocher par la société d'avoir violé la Convention invoquée ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Interprétation - Article 6.1 - Procès équitable - Liquidation judiciaire - Prononcé - Défaut de comparution du dirigeant à l'audience - Omission de publication d'un changement d'adresse au registre du commerce - Dirigeant n'ayant pas déféré à la convocation reçue du mandataire de justice ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Prononcé - Conditions - Audition du débiteur - Défaut de comparution du dirigeant à l'audience - Omission de publication d'un changement d'adresse au registre du commerce - Dirigeant n'ayant pas déféré à la convocation reçue du mandataire de justice - Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Article 6.1 - Violation (non) Ne peut se voir reprocher d'avoir violé la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en privant une société mise en liquidation judiciaire de son droit à un procès équitable l'arrêt qui retient que cette société ne saurait se plaindre de sa non-comparution à l'audience dès lors qu'elle a omis de publier au registre du commerce et des sociétés le changement d'adresse de son siège social et que son gérant n'a pas déféré à la convocation qu'il a reçue du mandataire de justice à une date à laquelle il aurait pu, avec le concours de ce dernier, établir un plan de redressement de la société. Loi 85-98 1985-01-25
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.