JURITEXT000007027322 CXCXAX1991X10X02X00245X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/73/JURITEXT000007027322.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 9 octobre 1991, 90-14.032, Publié au bulletin 1991-10-09 Cour de cassation Cassation. 90-14032 Bulletin 1991 II N° 245 p. 129 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 1990-01-17 1990-01-17 Président :M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Monnet Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, M. Blanc, la SCP Le Griel. Rapporteur :M. Delattre . Sur le moyen unique du pourvoi principal ; Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société Bellefond (la société) qui a vendu, par lots, un immeuble, qu'elle avait acheté à Mme X..., a été assignée sur le fondement de l'article 1641 du Code civil, pour vices cachés, par Mme Y..., acquéreur de l'un des lots et par le syndicat des copropriétaires de cet immeuble (le syndicat) ; qu'un jugement prononcé condamnation de la société, au profit de Mme Y... et du syndicat ; que la société a interjeté appel ; Attendu que, pour rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par le syndicat, intimé, afin de lui permettre de répondre aux conclusions de la société appelante déposées, pour la première fois, le jour de la clôture, l'arrêt retient que, si tardives que soient les conclusions de l'appelante, il convient de relever qu'elles ne développent aucune argumentation qui ne soit connue de l'ensemble des parties ; Qu'en se déterminant ainsi, sans s'assurer que le syndicat avait été en mesure de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Dépôt des conclusions des parties - Dépôt le jour de l'ordonnance - Recevabilité - Condition PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Conclusions - Dépôt - Dépôt le jour de l'ordonnance de clôture - Possibilité pour la partie adverse d'y répondre - Recherche nécessaire JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Dépôt - Dépôt le jour de l'ordonnance de clôture - Recevabilité - Condition Viole l'article 16 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui, pour rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par la partie intimée afin de lui permettre de répondre aux conclusions de l'appelant, déposées pour la première fois le jour de la clôture, se borne à retenir que, si tardives que soient ces conclusions, elles ne développent aucune argumentation qui ne soit connue de l'ensemble des parties, sans s'assurer que l'intimé avait été en mesure de répondre à ces écritures. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1988-03-21 , Bulletin 1988, II, n° 75
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.