JURITEXT000007027324 CXCXAX1991X10X03X00226X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/73/JURITEXT000007027324.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 3 octobre 1991, 89-70.357, Publié au bulletin 1991-10-03 Cour de cassation Rejet. 89-70357 Bulletin 1991 III N° 226 p. 133 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 1989-09-14 1989-09-14 Président :M. Senselme Avocat général :M. Mourier Avocats :M. Choucroy, la SCP Boré et Xavier. Rapporteur :M. Deville . Sur le moyen unique : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 1989) d'avoir fixé à 173 000 francs l'indemnité globale due à la suite de l'expropriation, au profit de la commune de Gometz-Le-Châtel, d'un terrain lui appartenant, alors, selon le moyen, 1°) que les dispositions de l'article L. 13-17 du Code de l'expropriation prévoyant que le montant de l'indemnité principale ne peut excéder l'estimation faite par les services des Domaines si une mutation de moins de 5 ans a donné lieu à une déclaration inférieure à cette estimation, se référent nécessairement à l'estimation donnée par le service des Domaines dans le cadre d'une consultation réglementaire obligatoire, telle que prévue en matière d'expropriation par l'article 6 du décret du 14 mars 1986 ; qu'en adoptant l'évaluation résultant d'un " avis officieux ", l'arrêt attaqué a violé l'article L. 13-17 du Code de l'expropriation ; 2°) que l'article L. 13-17 du Code de l'expropriation, dérogatoire au droit commun, est d'application stricte ; que la condition suspensive ayant un effet rétroactif, la donation effectuée sous cette condition prend effet à la date de l'acte ; qu'ainsi, en considérant comme antérieure de moins de 5 ans à l'expropriation une mutation de biens qui trouvait son origine dans un acte antérieur de plus de 5 ans, l'arrêt attaqué a violé le texte précité ; 3°) que l'article L. 13-17 du Code de l'expropriation exige de prendre en considération la dernière mutation en date ; que constitue une mutation, la licitation qui transfère l'entière propriété d'un bien à l'un des héritiers ; qu'ainsi, en refusant de prendre en considération la licitation postérieure au décès, l'arrêt attaqué a encore violé le texte précité ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'à la suite du décès du père de M. X..., le 22 mars 1985, le bien litigieux, que sa mère et lui-même héritaient, a été évalué à 100 000 francs dans la déclaration de succession du 19 décembre suivant, et que l'estimation des Domaines évaluant le bien à 140 000 francs, régulièrement produit aux débats, ne pouvait pas être écarté bien qu'étant intitulé " avis officieux ", et retenu que la circonstance que les droits de la veuve de M. X... aient découlé d'une donation à cause de mort remontant au 6 juillet 1962, n'avait pas eu pour effet de faire rétroagir, à cette date, la mutation, qui est intervenue au moment du décès de son mari, et que le fait qu'au cours de la procédure d'expropriation, Mme X... ait cédé à son fils, par licitation, ses droits sur le bien exproprié ne pouvait être tenu pour une seconde mutation, au sens de l'article L. 13-17 du Code de l'expropriation, la licitation entre cohéritiers ayant un effet purement déclaratif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi 1° EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Immeuble - Mutation antérieure de moins de cinq ans - Estimation domaniale - Avis officieux produit aux débats - Prise en considération 1° Justifie légalement sa décision une cour d'appel qui, pour faire application de l'article L. 13-17 du Code de l'expropriation, retient l'avis du service des Domaines régulièrement produit aux débats, alors même qu'il a été qualifié " d'avis officieux ". 2° EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Immeuble - Mutation antérieure de moins de cinq ans - Licitation entre cohéritiers - Effet déclaratif 2° PARTAGE - Licitation - Effet déclaratif - Expropriation pour cause d'utilité publique - Mutation antérieure de moins de cinq ans 2° La licitation entre cohéritiers qui a un effet purement déclaratif ne peut être tenue pour une mutation au sens de l'article L. 13-17 du Code de l'expropriation. A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 3, 1990-10-03 , Bulletin 1990, III, n° 177, p. 103 (rejet) . (2°). Chambre civile 3, 1973-01-17 , Bulletin 1973, III, n° 56, p. 41 (rejet).<br/> Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L13-17
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.