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JURITEXT000007027328

JURITEXT000007027328 CXCXAX1991X11X01X00296X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/73/JURITEXT000007027328.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 5 novembre 1991, 90-12.362, Publié au bulletin 1991-11-05 Cour de cassation Cassation. 90-12362 Bulletin 1991 I N° 296 p. 194 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Papeete, 1989-04-20 1989-04-20 Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Gaunet Avocat :la SCP Matteï-Dawance. Rapporteur :M. Gélineau-Larrivet Sur le moyen unique : Vu l'article 316 du Code civil ; Attendu que M. Temaramanui Y... a formé, le 20 octobre 1987, une action en désaveu de paternité concernant les enfants Hochere et Hoanui, inscrits à l'état civil comme étant nés le 20 décembre 1986 de son union avec Mme Anna X... ; que, pour déclarer cette action recevable, l'arrêt attaqué énonce qu'en vertu de l'adage specialia generalibus derogant, la loi spéciale n° 62-365 du 28 juillet 1962, portant à 5 ans, en ce qui concerne les enfants nés en Polynésie française, les divers délais prévus par l'article 316 du Code civil, n'a pas été abrogée par la loi n° 72-3 du 3 janvier 1972, qui a modifié cet article en fixant à 6 mois le délai de l'action en désaveu ; Attendu cependant que l'article 3 de la loi n° 70-589 du 9 juillet 1970 déclare applicables de plein droit dans les Territoires d'Outre-Mer les dispositions législatives relatives à l'état des personnes et postérieures à son entrée en vigueur, sauf les exceptions déterminées par la loi ; qu'en vertu de ce texte, qui écarte expressément le principe de spécialité, les dispositions de l'article 316 du Code civil, dans leur rédaction de la loi du 3 janvier 1972, étaient applicables en Polynésie française ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER (y compris les collectivités territoriales) - Lois et règlements - Application - Lois relatives à l'état des personnes - Lois postérieures à celles du 9 juillet 1970 - Loi du 3 janvier 1972 (article 316 du Code civil) - Application de plein droit - Polynésie FILIATION LEGITIME - Désaveu de paternité - Délai - Point de départ - Loi du 3 janvier 1972 - Application en Polynésie française DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER (y compris les collectivités territoriales) - Territoires - Polynésie - Lois et règlements - Application - Filiation légitime - Désaveu de paternité - Article 316 du Code civil dans sa rédaction de la loi du 3 janvier 1972 DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER (y compris les collectivités territoriales) - Territoires - Polynésie - Filiation légitime - Désaveu de paternité - Article 316 du Code civil dans sa rédaction de la loi du 3 janvier 1972 - Application En vertu de l'article 3 de la loi n° 70-589 du 9 juillet 1970, qui déclare applicables de plein droit dans les Territoires d'Outre-Mer les dispositions législatives relatives à l'état des personnes et postérieures à son entrée en vigueur, sauf les exceptions déterminées par la loi, les dispositions de l'article 316 du Code civil, dans leur rédaction de la loi n° 72-3 du 3 janvier 1972, sont applicables en Polynésie française. Code civil 316 Loi 70-589 1970-07-09 art. 3 Loi 72-3 1972-01-03

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