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JURITEXT000007027335

JURITEXT000007027335 CXCXAX1991X07X04X00264X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/73/JURITEXT000007027335.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 16 juillet 1991, 90-11.809, Publié au bulletin 1991-07-16 Cour de cassation Cassation. 90-11809 Bulletin 1991 IV N° 264 p. 183 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1989-12-14 1989-12-14 Président :M. Bézard Avocat général :M. Patin Avocats :M. Choucroy, la SCP Le Prado. Rapporteur :M. Leclercq . Attendu, selon l'arrêt attaqué rejetant une requête tendant à faire compléter un précédent arrêt, auquel il était reproché une omission de statuer, que la société Polyclinique de Marseille-Nord a été condamnée à payer à la société Locatel, à laquelle elle avait loué plusieurs appareils de télévision, la moitié du montant contractuel des loyers qu'elle avait laissés impayés, des dommages-intérêts lui étant alloués sous forme d'une réduction de 50 % de ces loyers à raison de l'inexécution partielle de ses obligations par la société bailleresse ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, qui est préalable : Vu les articles 1351 du Code civil, 480 et 481 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter la société Locatel de sa demande tendant à la condamnation complémentaire de la société Polyclinique de Marseille-Nord aux intérêts de retard sur les sommes dont elle avait été reconnue débitrice, à compter de la date où ils avaient été demandés en justice, la cour d'appel retient qu'elle-même avait déjà statué de ce chef, le dispositif de sa décision antérieure déboutant " les parties de leurs autres demandes " ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de motivation sur le refus des intérêts de retard sollicités, la formule de style utilisée pour rejeter diverses demandes ne pouvait s'appliquer à celle afférente à ces intérêts, sur laquelle il avait donc été omis de statuer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu que, pour débouter la société Locatel de sa demande tendant à la condamnation complémentaire de la société Polyclinique de Marseille-Nord à des intérêts de retard, la cour d'appel a retenu, en outre, que la créance de la société Locatel avait été fixée en tenant compte d'une réduction prononcée à titre de dommages-intérêts et qu'en conséquence, les intérêts au taux légal ne pouvaient être accordés qu'à compter de l'arrêt ayant statué à ce sujet ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la circonstance que les sommes restant dues au titre du contrat aient été réduites par le juge ne fait pas obstacle à ce que les intérêts soient dus à compter du jour où le débiteur a été mis en demeure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier 1° JUGEMENTS ET ARRETS - Complément - Omission de statuer sur un chef de demande - Décision ayant rejeté " toutes autres demandes " 1° CHOSE JUGEE - Portée - Limites - Objet du jugement - Décision ayant rejeté toutes autres demandes 1° JUGEMENTS ET ARRETS - Dispositif - Emploi d'une formule de style - Décision ayant rejeté " toutes autres demandes " 1° En l'absence de motivation sur le refus des intérêts de retard sollicités, la formule du style " déboute les parties du surplus de leur prétentions " utilisée pour rejeter diverses demandes ne pouvait s'appliquer à celle afférente à ces intérêts sur laquelle il avait donc été omis de statuer. Viole en conséquence les articles 1351 du Code civil, 480 et 481 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui retient qu'elle avait déjà statué du chef des intérêts de retard à compter de la demande en justice, le dispositif de sa décision antérieure déboutant les parties de leurs autres demandes. 2° INTERETS - Intérêt légal - Dette d'une somme d'argent - Point de départ - Demande en justice - Allocation d'une somme inférieure à celle demandée 2° BAIL (règles générales) - Prix - Réduction - Réduction par le juge - Intérêt - Point de départ 2° La circonstance que les sommes restant dues au titre d'un contrat ont été réduites par le juge ne fait pas obstacle à ce que les intérêts au taux légal soient dus à compter du jour où le débiteur a été mis en demeure. Viole en conséquence l'article 1153 du Code civil la cour d'appel qui retient que la créance contractuelle ayant été fixée en tenant compte d'une réduction prononcée à titre de dommages-intérêts, les intérêts au taux légal ne pouvaient être accordés qu'à compter de l'arrêt ayant statué à ce sujet. DANS LE MEME SENS : (2°). Chambre civile 3, 1983-02-16 , Bulletin 1983, III, n° 49, p. 40 (cassation partielle). A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1983-03-01 , Bulletin 1983, I, n° 83

(2), p. 73 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Code civil 1153 Code civil 1351 nouveau Code de procédure civile 480, 481

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