JURITEXT000007027339 CXCXAX1991X06X04X00205X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/73/JURITEXT000007027339.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 4 juin 1991, 89-11.127, Publié au bulletin 1991-06-04 Cour de cassation Cassation. 89-11127 Bulletin 1991 IV N° 205 p. 146 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1987-10-06 1987-10-06 Président :M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Jéol Avocats :la SCP Delaporte et Briard, M. Ryziger. Rapporteur :M. Bézard . Sur le premier moyen : Vu les articles 2 et 3 de la convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la vente internationale d'objets mobiliers corporels est régie par la loi interne du pays désigné par les parties contractantes et, à défaut de loi déclarée applicable par les parties, par la loi interne du pays où le vendeur a sa résidence habituelle au moment où il reçoit la commande ; que, toutefois, la vente est régie par la loi interne du pays où l'acheteur a sa résidence habituelle ou dans lequel il possède l'établissement qui a passé la commande, si c'est dans ce pays que la commande a été reçue, soit par le vendeur, soit par son représentant, agent ou commis-voyageur ; Attendu que la société Groupement d'articles de maroquinerie (société GAM), qui avait acheté des articles à la Société de droit italien Michele et Giovanni Bertini (société Bertini), a contesté la conformité et la qualité des marchandises livrées et en a retourné au vendeur une partie dont elle a refusé de payer le prix ; que la société Bertini, soutenant que la réclamation était tardive et mal fondée, a assigné la société GAM en paiement ; Attendu que la cour d'appel, pour accueillir pour partie cette demande, a retenu que certains des articles présentaient des défauts mais que la société GAM demeurait débitrice du prix de ceux qu'elle n'avait pas prouvé avoir retournés à la société Bertini dans un délai de 2 mois à compter de la livraison ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, à défaut d'accord exprès des parties, la loi applicable à la vente, laquelle régit la garantie due par le vendeur et l'étendue de la réparation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de La Haye du 15 juin 1955 - Vente internationale d'objets mobiliers corporels - Contrat conclu entre un vendeur italien et un acheteur français - Livraison non conforme à la commande - Action en paiement - Loi applicable - Recherche nécessaire VENTE - Marchandises - Conformité - Absence - Contrat conclu entre un vendeur italien et un acheteur français - Action en paiement - Convention de La Haye du 15 juin 1955 - Loi applicable - Recherche nécessaire CONFLIT DE LOIS - Contrats - Vente - Objets mobiliers corporels - Loi applicable - Parties de nationalités différentes - Convention de La Haye du 15 juin 1955 - Recherche nécessaire CONFLIT DE LOIS - Contrats - Vente - Objets mobiliers corporels - Loi applicable - Domaine - Garantie due par le vendeur - Modalités de réparation VENTE - Vente commerciale - Vente internationale - Objets mobiliers corporels - Convention de La Haye du 15 juin 1955 - Loi applicable - Recherche nécessaire CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de La Haye du 15 juin 1955 - Vente internationale d'objets mobiliers corporels - Loi applicable - Domaine - Garantie due par le vendeur - Modalités de réparation Il résulte des articles 2 et 3 de la convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels qu'une telle vente est régie par la loi interne du pays désigné par les parties contractantes et, à défaut de loi déclarée applicable par les parties, par la loi interne du pays où le vendeur a sa résidence habituelle au moment où il reçoit la commande. Toutefois la vente est régie par la loi interne du pays où l'acheteur a sa résidence habituelle ou dans lequel il possède l'établissement qui a passé la commande, si c'est dans ce pays que la commande a été reçue, soit par le vendeur, soit par son représentant, agent ou commis-voyageur, ladite loi régissant la garantie due par le vendeur et l'étendue de la réparation. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1988-05-10 , Bulletin 1988, I, n° 135, p. 94 (cassation) ; Chambre civile 1, 1989-10-04 , Bulletin 1989, I, n° 304, p. 202 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Convention de La Haye 1955-06-15 art. 2, art. 3 nouveau Code de procédure civile 12
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.