JURITEXT000007027340 CXCXAX1991X06X04X00206X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/73/JURITEXT000007027340.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 4 juin 1991, 89-15.878, Publié au bulletin 1991-06-04 Cour de cassation Cassation. 89-15878 Bulletin 1991 IV N° 206 p. 146 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Bordeaux, 1989-04-13 1989-04-13 Président :M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Jéol Avocats :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, la SCP Peignot et Garreau, la SCP Célice et Blancpain. Rapporteur :M. Leclercq . Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 1134, 1603 et 1615 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société La Marée côtière criée a conclu avec la société Sofinabail un contrat de crédit-bail pour le financement d'un matériel acheté à la société DEM ; qu'invoquant des défaillances de ce matériel, la société La Marée côtière criée a assigné son fournisseur et son bailleur en résolution des contrats ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'action de la société La Marée côtière criée et son appel sans objet, l'arrêt retient que cette société était devenue, en cours d'instance, propriétaire du matériel litigieux, en levant l'option d'achat à la fin du crédit-bail ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en qualité de sous-acquéreur de la chose qu'elle prétendait non conforme au contrat, la société La Marée côtière criée jouissait de tous les droits et actions attachés à cette chose, qui appartenaient à son auteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse CREDIT-BAIL - Résolution - Action - Qualité - Action exercée par le locataire contre le vendeur - Action tendant à la résolution du contrat de vente - Locataire devenu propriétaire par levée d'option CREDIT-BAIL - Résolution - Action - Qualité - Locataire - Levée d'option en cours de procédure - Portée - Acquisition des droits et actions attachés à la chose VENTE - Garantie - Vices cachés - Action rédhibitoire - Sous-acquéreur - Action directe contre le vendeur par l'acquéreur d'un bien en crédit-bail - Caractère contractuel RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Non-cumul des deux ordres de responsabilité - Vente - Garantie - Vices cachés - Action du locataire contre le vendeur ou le crédit-bailleur - Caractère contractuel CREDIT-BAIL - Locataire - Levée de l'option - Effets - Acquisition des droits et actions attachés à la chose - Portée Viole les articles 1134, 1603 et 1615 du Code civil la cour d'appel qui pour rejeter l'action en résolution du contrat de vente et de crédit-bail d'un acheteur de matériel retient qu'il en est devenu propriétaire par la levée d'option d'achat à la fin du crédit-bail alors qu'en qualité de sous-acquéreur de la chose qu'il prétendait non conforme au contrat, il jouissait de tous les droits et actions attachés à cette chose, qui appartenaient à son auteur. A RAPPROCHER : Assemblée plénière, 1986-02-07 , Bulletin 1986, Ass. plén., n° 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.