JURITEXT000007027342 CXCXAX1991X06X04X00209X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/73/JURITEXT000007027342.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 4 juin 1991, 90-11.975, Publié au bulletin 1991-06-04 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 90-11975 Bulletin 1991 IV N° 209 p. 148 CHAMBRE_COMMERCIALE Tribunal de grande instance de Paris, 1987-09-08 1987-09-08 Président :M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Raynaud Avocats :la SCP Peignot et Garreau, M. Foussard. Rapporteur :Mme Geerssen . Attendu que, par ordonnance du 8 septembre 1987, le juge délégué par le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer des visites et des saisies de documents au siège social et dans les locaux commerciaux de la société anonyme Spierckel à Paris 20e ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que le 15 janvier 1990 la société anonyme Etablissements Spierckel s'est pourvue en cassation contre une ordonnance du 8 septembre 1987 ; que l'administration fiscale dans son mémoire du 11 juin 1990 invoque l'article 108 IV de la loi du 29 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990 ; qu'elle produit le 12 juin l'avis de réception d'une lettre recommandée envoyée à la société anonyme Spierckel en date du 9 janvier 1989 et que dans un mémoire du 27 juin 1990 elle produit la lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 2 janvier 1989 adressée à la société anonyme Spierckel indiquant les voies de recours dont était susceptible l'ordonnance du 8 septembre 1987 ; que cette justification de la fin de non-recevoir invoquée ne peut être retenue, pour avoir été produite après l'expiration du délai imparti pour produire le mémoire en défense fixée au 11 juin 1990 en application de l'article 588 du Code de procédure pénale ; que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : (cassation, sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE l'ordonnance rendue le 8 septembre 1987, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Article 108 de la loi du 29 décembre 1989 modifiant l'article L. 16 du Livre des procédures fiscales - Pourvois formés contre les ordonnances antérieures au 31 décembre 1989 - Délai - Point de départ - Notification du délai et des modalités de la voie de recours - Production des documents l'établissant - Production après expiration du délai fixé par le conseiller rapporteur - Portée - Fin de non-recevoir invoquée - Irrecevabilité CASSATION - Visites domiciliaires - Ordonnances antérieures au 31 décembre 1989 - Pourvoi - Délai - Point de départ - Notification du délai et des modalités de la voie de recours - Production des documents l'établissant - Production après expiration du délai fixé par le conseiller rapporteur - Portée - Fin de non-recevoir invoquée - Irrecevabilité CASSATION - Visites domiciliaires - Mémoire - Mémoire en défense - Production - Délai - Inobservation - Portée - Fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du pourvoi - Irrecevabilité Ne peut être accueillie la fin de non-recevoir, opposée par l'administration fiscale se prévalant de l'article 108 IV de la loi du 29 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990 et de la tardiveté de la déclaration de pourvoi d'un contribuable, fondée sur la production par cette Administration de la lettre recommandée et de son accusé de réception indiquant le délai et les voies de recours dont était susceptible une ordonnance ayant autorisé une visite domiciliaire, après l'expiration du délai qui lui était imparti en application de l'article 588 du Code de procédure pénale pour produire son mémoire en défense. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1991-04-11 , Bulletin 1991, IV, n° 141, p. 101 (cassation).<br/> CGI L16 Livre des procédures fiscales Loi 89-935 1989-12-29 art. 108
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.