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19200108

JURITEXT000007027350 CXCXAX1992X01X01X00022X001 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/73/JURITEXT000007027350.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 21 janvier 1992, 90-18.121, Publié au bulletin 1992-01-21 Cour de cassation 19200108 Rejet 90-18121 Bulletin 1992 I N° 22 p 14 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'Appel de Paris 1990-06-14 M Massip, conseiller doyen faisant fonction MR LUPI ME BOULLEZ, ME FOUSSARD, SCP BORE ET XAVIER MR GELINEAU-LARRIVET ARRÊT N° 1 Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte sous seing privé du 25 janvier 1974, la Caisse d'allocation vieillesse et de retraite complémentaires des notaires (la Caisse) a consenti à la Société anonyme d'économie mixte de construction du département de l'Ain (SEMCODA) un prêt de 4 500 000 francs remboursable en 25 ans, au taux d'intérêt nominal de 4 %, avec indexation des annuités de l'intérêt et de l'amortissement du capital en fonction de l'indice du coût de la construction publié par l'INSEE ; qu'en outre, l'emprunteur s'est engagé à prendre à sa charge " les impôts, droits et taxes présents et futurs se rapportant au présent emprunt, de telle sorte que le prêteur reçoive les annuités .. nettes de tous impôts, droits, taxes, charges et retenues quelconques " ; qu'en 1986, la SEMCODA a assigné la caisse à titre principal en annulation du contrat, pour absence de toute mention du taux effectif global, et, subsidiairement, en annulation des clauses relatives aux intérêts et à l'indexation ainsi que de la clause concernant les incidences fiscales de l'emprunt ; que la cour d'appel a déclaré prescrite, en application de l'article 1304 du Code civil, l'action en annulation du contrat et celle en annulation de la clause sur les incidences fiscales ; qu'elle a, enfin, déclaré recevable, mais non fondée, la demande tendant à l'annulation de la clause d'indexation du capital et des intérêts ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la SEMCODA fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 1990) d'avoir déclaré prescrites son action principale en annulation du contrat et son action tendant, subsidiairement, à l'annulation de la clause prévoyant la prise en charge par l'emprunteur des taxes et impôts afférents aux annuités de remboursement, au motif que l'omission de la mention du taux effectif global du prêt dans le contrat est sanctionnée par une nullité soumise à la prescription quinquennale de l'article 1304 du Code civil, alors, selon le moyen, d'une part, que les dispositions de la loi du 28 décembre 1966 concernent non seulement la protection de l'emprunteur, mais aussi la politique de direction du crédit et que l'article 16 de cette loi assortit l'obligation de mentionner le taux effectif global, prévue à l'article 4, d'une amende pénale ; qu'il en résulte que la méconnaissance de ce texte est sanctionnée par une nullité absolue rendant l'action recevable pendant le délai de 30 ans ; et alors, d'autre part, que l'article 1304 du Code civil visant uniquement une convention, la prescription abrégée ne saurait s'appliquer à l'annulation d'une clause de la convention ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1304 du Code civil et 124 du Code général des impôts ; Mais attendu que les dispositions d'ordre public de l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966 ayant été édictées dans le seul intérêt de l'emprunteur, leur méconnaissance est sanctionnée par la nullité relative de la clause de stipulation des intérêts conventionnels ; que l'action en nullité s'éteint si elle n'a pas été exercée pendant 5 ans à compter de la signature du contrat de prêt ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'action en nullité avait été exercée plus de 5 ans après la conclusion de ce contrat ; qu'elle a ainsi, sans violer les textes visés au moyen, légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe du présent arrêt : (sans intérêt) ; Et sur le troisième moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir déclaré non fondée l'action en annulation de la clause d'indexation insérée dans le contrat, alors, selon le moyen, d'une part, que la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel, lorsque le taux effectif global n'a pas été mentionné conformément aux prescriptions de l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966, exclut l'indexation du taux d'intérêt légal ; alors, d'autre part, que, selon l'article 2 de la loi précitée, l'indexation du remboursement du capital n'est licite que dans la mesure où elle est intégrée au taux effectif global ; qu'à défaut d'indication de ce taux dans le contrat, il est substitué l'intérêt légal ; qu'ainsi, c'est à tort qu'il a été déclaré que l'indexation est valable en son principe dès lors que le taux d'intérêt légal ne peut s'appliquer que sur le nominal de l'emprunt sans autre indication du capital ; et alors, enfin, que l'indexation prévue par la loi du 9 juillet 1970 ne concerne que les immeubles bâtis alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le prêt litigieux a été contracté en vue d'immeubles à construire ; Mais attendu que l'action en nullité ayant été déclarée prescrite, les deux premières branches sont inopérantes ; Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé qu'il existait une relation directe entre, d'une part, l'activité de la SEMCODA et l'objet du contrat et, d'autre part, l'indice choisi ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit qu'en aucun de ses griefs, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi PRET - Prêt d'argent - Intérêts - Taux - Taux effectif global (loi du 28 décembre 1966) - Article 4 - Fondement - Intérêt exclusif de l'emprunteur PRET - Prêt d'argent - Intérêts - Taux - Taux effectif global (loi du 28 décembre 1966) - Article 4 - Méconnaissance - Effets - Nullité relative de la stipulation d'intérêts conventionnels PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Intérêts - Loi du 28 décembre 1966 exclusif de l'emprunteur PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Intérêts - Loi du 28 décembre 1966 Effets - Nullité relative de la stipulation d'intérêts INTERETS - Intérêts conventionnels - Taux - Taux effectif global (loi du 28 décembre 1966) - Article 4 - Méconnaissance - Effets - Nullité relative de la stipulation d'intérêts INTERETS - Intérêts conventionnels - Taux - Taux effectif global (loi du 28 décembre 1966) - Article 4 - Fondement - Intérêt exclusif de l'emprunteur Les dispositions d'ordre public de l'article 4 de la loi 66-1010 du 28 décembre 1966 ayant été édictées dans le seul intérêt de l'emprunteur, leur méconnaissance est sanctionnée par la nullité relative de la clause de stipulation des intérêts conventionnels (arrêt n° 1). INTERETS - Intérêts conventionnels - Stipulation d'intérêts - Nullité - Action en nullité - Prescription - Prescription quinquennale - Point de départ - Signature du prêt PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription quinquennale - Article 1304, alinéa 1, du Code civil - Intérêts - Intérêts conventionnels - Stipulation d'intérêts - Nullité - Action en nullité - Point de départ - Signature du prêt PRET - Prêt d'argent - Intérêts - Taux - Taux conventionnel - Nullité de la stipulation d'intérêts - Action en nullité - Prescription - Prescription quinquennale - Point de départ - Signature du prêt L'action en nullité de la clause de stipulation des intérêts conventionnels s'éteint si elle n'a pas été exercée pendant 5 ans à compter de la signature du prêt ( arrêt n° 1). PRET - Prêt d'argent - Intérêts - Taux - Taux effectif global (loi du 28 décembre 1966) - Mention - Absence - Effets - Nullité de la stipulation d'intérêts PRET - Prêt d'argent - Intérêts - Taux - Taux effectif global (loi du 28 décembre 1966) - Mention - Absence - Effets - Substitution de l'intérêt légal à l'intérêt conventionnel INTERETS - Intérêts conventionnels - Taux - Taux effectif global (loi du 28 décembre 1966) - Mention - Absence - Effet INTERETS - Intérêts conventionnels - Stipulation d'intérêts - Nullité - Effet PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Intérêts - Loi du 28 décembre 1966 Nullité de la stipulation d'intérêts PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Intérêts - Loi du 28 décembre 1966 Substitution de l'intérêt légal à l'intérêt conventionnel En matière de prêt d'argent, l'indication par écrit du taux effectif global est une condition de validité de la stipulation d'intérêts, à défaut de laquelle le taux d'intérêt légal est substitué, à compter de la date du prêt, au taux conventionnel (arrêts n°s 2 et 3). INTERETS - Intérêt légal - Taux - Taux applicable - Détermination - Loi en vigueur au moment où il est acquis - Portée Le taux de l'intérêt légal est en toute matière fixé pour la durée de l'année civile (arrêt n° 2). En conséquence, le taux applicable est celui fixé par la loi en vigueur au moment où il est acquis et ce taux doit subir les modifications successives que la loi lui apporte (arrêt n° 3). PRET - Prêt d'argent - Intérêts - Taux - Taux effectif global (loi du 28 décembre 1966) - Calcul - Eléments à retenir - Impôts, taxes et droits mis à la charge de l'emprunteur - Accroissement des charges de l'emprunt - Recherche nécessaire PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Intérêts - Loi du 28 décembre 1966 Prêt d'argent - Impôts, taxes et droits mis à la charge de l'emprunteur - Accroissement des charges de l'emprunt - Recherche nécessaire La cour d'appel qui ne recherche pas si les impôts, taxes et droits mis à la charge de l'emprunteur ne constituaient pas un accroissement des charges de l'emprunt faisant en conséquence partie du taux effectif global, ne donne pas de base légale à sa décision donnant efficacité à une telle stipulation (arrêts n°s 2 et 3). PRET - Prêt d'argent - Intérêts - Taux - Taux effectif global (loi du 28 décembre 1966) - Calcul - Eléments à retenir - Indexation du capital prêté (non) PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Intérêts - Loi du 28 décembre 1966 Prêt d'argent - Indexation du capital prêté (non) INTERETS - Intérêts conventionnels - Taux - Taux effectif global (loi du 28 décembre 1966) - Calcul - Eléments à retenir - Prêt d'argent - Indexation du capital prêté (non) L'indexation du capital prêté ne doit pas être prise en compte pour la détermination du taux effectif global (arrêt n° 3). INDEXATION - Indexation conventionnelle - Prêt d'argent - Arrêté du 10 août 1965 - Indexation du capital prêté - Possibilité (non) PRET - Prêt d'argent - Arrêté du 10 août 1965 - Capital prêté - Indexation - Possibilité Les dispositions de l'arrêté du 10 août 1965 ne font pas obstacle à l'indexation du capital prêté (arrêt n° 3). INDEXATION - Indexation conventionnelle - Référence à un index - Rapport entre la nature de l'indice et l'objet du contrat - Appréciation souveraine INDEXATION - Indexation conventionnelle - Référence à un index - Rapport entre la nature de l'indice et l'activité de l'une des parties - Appréciation souveraine PRET - Prêt d'argent - Indexation conventionnelle - Rapport entre la nature de l'indice et l'activité de l'une des parties - Appréciation souveraine PRET - Prêt d'argent - Indexation conventionnelle - Rapport entre la nature de l'indice et l'objet du contrat - Appréciation souveraine POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Indexation - Indexation conventionnelle - Référence à un index - Rapport entre la nature de l'indice et l'objet du contrat POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Indexation - Indexation conventionnelle - Référence à un index - Rapport entre la nature de l'indice et l'activité de l'une des parties C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'une cour d'appel estime qu'il existe une relation directe entre, d'une part, l'activité de l'emprunteur et l'objet du contrat, et d'autre part, l'indice choisi pour l'indexation des annuités de l'intérêt et de l'amortissement du capital (arrêts n°s 1 et 2). Code civil 1304 al. 1 Loi 66-1010 1966-12-28 art. 3, art. 4

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