JURITEXT000007027368 CXCXAX1991X06X01X00200X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/73/JURITEXT000007027368.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 11 juin 1991, 89-20.962, Publié au bulletin 1991-06-11 Cour de cassation Rejet. 89-20962 Bulletin 1991 I N° 200 p. 131 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Douai, 1989-09-27 1989-09-27 Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Gaunet Avocat :M. Capron. Rapporteur :M. Gélineau-Larrivet . Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Y..., épouse de M. Z..., a mis au monde, le 27 septembre 1982, un enfant, prénommé Victorien, qui a été inscrit à l'état civil comme étant issu de l'union des époux ; qu'un jugement du 29 juin 1983 a accueilli l'action en désaveu de cet enfant formée par M. Z... ; que le mariage des époux Z... a été dissous par un jugement de divorce en date du 19 décembre 1984 ; que, le 11 juin 1985, M. X... a reconnu le mineur Victorien ; qu'après son décès, survenu le 26 juillet 1986, sa veuve a formé tierce opposition au jugement du 29 juin 1983 ; qu'estimant que Mme X... n'avait pas d'intérêt à former tierce opposition, la cour d'appel a déclaré celle-ci irrecevable ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 27 septembre 1989) d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, que, si l'enfant Victorien a eu la possession d'état d'enfant légitime, la reconnaissance de paternité souscrite par M. X... n'a été rendue possible que par le jugement de désaveu contre lequel il a été formé tierce opposition ; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, déclarer celle-ci irrecevable qu'à la condition de vérifier que le mineur Victorien n'a pas eu la possession d'état d'enfant légitime ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, elle aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 583 du nouveau Code de procédure civile et 334-9 du Code civil ; alors, d'autre part, que les juges du second degré ont omis de répondre aux conclusions par lesquelles Mme X... faisait valoir qu'il y avait une relation directe " entre la modification de la composition de la famille de M. Z... résultant du jugement qui a accueilli le désaveu, et la reconnaissance de l'enfant par M. X... " ; Mais attendu que l'action en désaveu de paternité est réservée, en demande, au mari de la mère ou à ses ayants cause et, en défense, à la mère et à l'enfant ou à leurs ayants cause ; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a déclaré irrecevable la tierce opposition formée par Mme X... contre le jugement de désaveu du 29 juin 1983 ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi TIERCE OPPOSITION - Conditions d'exercice - Intérêt - Filiation légitime - Désaveu de paternité - Jugement le prononçant - Reconnaissance par un autre homme - Epouse de celui-ci (non) TIERCE OPPOSITION - Personnes pouvant l'exercer - Partie non représentée à l'instance - Filiation légitime - Désaveu de paternité - Jugement le prononçant - Reconnaissance par un autre homme - Epouse de celui-ci (non) FILIATION LEGITIME - Désaveu de paternité - Jugement le prononçant - Procédure - Voies de recours - Tierce opposition - Personne pouvant l'exercer - Définition Est légalement justifiée la décision d'une cour d'appel qui a estimé que n'avait pas d'intérêt à former tierce opposition à un jugement qui a accueilli l'action en désaveu formée par un mari l'épouse, devenue veuve de celui qui, postérieurement, a reconnu l'enfant.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.