JURITEXT000007027377 CXCXAX1991X06X03X00188X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/73/JURITEXT000007027377.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 26 juin 1991, 89-21.640, Publié au bulletin 1991-06-26 Cour de cassation Cassation. 89-21640 Bulletin 1991 III N° 188 p. 110 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1988-09-06 1988-09-06 Président :M. Senselme Avocat général :M. Vernette Avocat :la SCP Peignot et Garreau. Rapporteur :M. Chollet . Sur le moyen unique : Vu l'article 561 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1741 du Code civil ; Attendu que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; Attendu que, pour débouter les consorts X..., propriétaires du local à usage commercial donné en location à la société Mexican Style, de leur demande en prononcé de la résiliation du bail, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 septembre 1988) retient que le procès-verbal du 6 août 1987, postérieur à l'assignation introductive d'instance et même au jugement, ne peut être pris en considération et que les autres constats d'huissier de justice concernent la période hivernale ; Qu'en statuant ainsi, alors que le prononcé de la résiliation d'un bail ne prend effet que du jour de la décision judiciaire et que, saisie de l'appel du jugement, elle devait apprécier la situation au jour de sa décision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble BAIL (règles générales) - Résiliation - Prononcé - Date d'effet - Arrêt prononçant la résiliation - Manquements postérieurs au jugement frappé d'appel - Prise en considération - Nécessité APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Portée - Bail - Résiliation - Prononcé - Date d'effet - Arrêt prononçant la résiliation - Manquements postérieurs au jugement frappé d'appel - Prise en considération - Nécessité BAIL (règles générales) - Résiliation - Causes - Manquements du preneur à ses obligations - Manquements postérieurs au jugement frappé d'appel - Prise en considération - Nécessité BAIL (règles générales) - Résiliation - Date - Date antérieure à la décision la prononçant (non) Le prononcé de la résiliation d'un bail ne prend effet que du jour de la décision judiciaire. Viole l'article 561 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1741 du Code civil, la cour d'appel qui retient qu'un manquement invoqué, étant postérieur à l'assignation introductive d'instance et même au jugement, ne peut être pris en considération, alors que, saisie de l'appel de ce jugement, elle devait apprécier la situation au jour de sa décision. Code civil 1741 nouveau Code de procédure civile 561
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.