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JURITEXT000007027384

JURITEXT000007027384 CXCXAX1991X10X02X00265X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/73/JURITEXT000007027384.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 23 octobre 1991, 90-13.524, Publié au bulletin 1991-10-23 Cour de cassation Cassation. 90-13524 Bulletin 1991 II N° 265 p. 139 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Caen, 1990-01-25 1990-01-25 Président :M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Tatu Avocats :M. Foussard, la SCP Waquet, Farge et Hazan. Rapporteur :M. Delattre . Sur le moyen unique : Vu les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 1353 du Code civil, ensemble 563 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; Attendu qu'il résulte des productions que, pour faire échec à une demande reconventionnelle de M. Y..., dirigée à leur encontre, les époux X... ont invoqué devant la cour d'appel des attestations qui n'avaient pas été produites devant le juge du premier degré, lequel les a déboutés de leur demande principale et a fait droit à la demande reconventionnelle ; que l'arrêt attaqué, pour confirmer le jugement, se borne à énoncer " que les parties reprennent devant la cour les moyens et arguments développés en première instance, .. que le premier juge, par des motifs pertinents que la cour adopte, a fait une exacte appréciation des faits qui lui étaient soumis.. " ; Qu'en se déterminant ainsi, sans examiner les nouveaux éléments de preuve qui lui étaient proposés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen APPEL CIVIL - Confirmation - Adoption des motifs des premiers juges - Nouveaux éléments de preuve produits en appel - Examen - Nécessité PROCEDURE CIVILE - Demande - Rejet - Conditions - Examen préalable de tous les éléments de preuve PROCEDURE CIVILE - Demande - Admission - Conditions - Examen préalable de tous les éléments de preuve PREUVE (règles générales) - Eléments de preuve - Examen - Nécessité Les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions. Encourt par suite la cassation l'arrêt qui, pour confirmer le jugement, se borne à énoncer que les parties reprennent devant la cour les moyens et arguments développés en première instance et que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits qui leur étaient soumis, sans examiner les nouveaux moyens de preuve proposés en appel. DANS LE MEME SENS : Chambre civile 2, 1979-04-27 , Bulletin 1979, II, n° 125, p. 87 (cassation).<br/> Code civil 1353 nouveau Code de procédure civile 455, 563

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.