JURITEXT000007027391 CXCXAX1991X06X05X00329X001 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/73/JURITEXT000007027391.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 juin 1991, 90-41.219, Publié au bulletin 1991-06-26 Cour de cassation Cassation partielle. 90-41219 Bulletin 1991 V N° 329 p. 202 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Bordeaux, 1989-12-12 1989-12-12 Président :M. Cochard Avocat général :M. Dorwling-Carter Avocats :la SCP Lesourd et Baudin (arr^et n° 1), M. Blondel (arr^et n° 2). Rapporteur :M. Waquet Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 30 juin 1986 par la société Follin en qualité de chef de l'agence de Bordeaux, a été licencié le 3 juillet 1987 pour faute grave ; que, pour lui allouer des dommages-intér^ets pour licenciement abusif, la cour d'appel a énoncé qu'aucun grief caractérisant une faute grave n'était prouvé par la société Follin et qu'il s'ensuivait que le licenciement se révélait abusif ; Attendu, cependant, que si le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Qu'en s'abstenant de rechercher si le fait reproché à M. X... et dont elle reconna^it l'existence ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Follin à payer des dommages-intér^ets pour licenciement abusif, l'arr^et rendu le 12 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arr^et et, pour ^etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Motif du licenciement - Absence de faute grave - Cause réelle et sérieuse - Recherche nécessaire CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Motifs invoqués par l'employeur - Enonciation dans la lettre de licenciement - Absence de faute grave - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Mention des motifs du licenciement - Absence de faute grave - Cause réelle et sérieuse - Recherche nécessaire Si le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement. Code du travail L122-14-3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.