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JURITEXT000007027410

JURITEXT000007027410 CXCXAX1991X06X01X00214X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/74/JURITEXT000007027410.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 25 juin 1991, 90-04.039, Publié au bulletin 1991-06-25 Cour de cassation Irrecevabilité. 90-04039 Bulletin 1991 I N° 214 p. 140 CHAMBRE_CIVILE_1 Tribunal d'instance d'Illkirch, 1990-08-09 1990-08-09 Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :Mme Flipo Rapporteur :M. Savatier . Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, conformément à l'article 20 du décret n° 90-175 du 21 février 1990 relatif à l'application du titre Ier de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles, qui dispense du ministère d'un avocat aux Conseils les pourvois formés contre les décisions intervenues en matière de règlement amiable et de redressement judiciaire civil, les époux X... ont déclaré se pourvoir en cassation contre un jugement du tribunal d'instance d'Illkirch du 9 août 1990 ; Attendu que, cependant, bien qu'il ait été donné connaissance aux époux X... de la teneur des articles 989 et 994 du nouveau Code de procédure civile, ils n'ont pas, dans le délai de 3 mois, produit un mémoire contenant l'exposé de leurs moyens ; qu'il s'ensuit que, leur déclaration de pourvoi n'énonçant, même sommairement, aucun moyen de cassation, leur pourvoi doit être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi 1° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 - Règlement amiable et redressement judiciaire civil - Procédure - Cassation - Dispense du ministère d'un avocat 1° CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Décisions susceptibles - Règlement amiable et redressement judiciaire civil 1° Les pourvois formés contre les décisions intervenues en matière de règlement amiable et de redressement judiciaire civil sont dispensés du ministère d'un avocat aux Conseils. 2° CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Moyen - Moyen sommaire - Absence dans la déclaration de pourvoi - Production du mémoire ampliatif - Défaut 2° CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Mémoire - Production - Délai - Inobservation - Irrecevabilité 2° CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Moyen - Moyen sommaire - Absence dans la déclaration de pourvoi - Production du mémoire ampliatif - Délai prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile - Inobservation - Irrecevabilité 2° Est irrecevable le pourvoi formé par une déclaration qui n'énonce, même sommairement, aucun moyen de cassation, dès lors que, bien qu'il ait été donné connaissance à son auteur de la teneur des articles 989 et 994 du nouveau Code de procédure civile, un mémoire contenant l'exposé des moyens n'a pas été produit dans le délai de 3 mois. A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1986-07-22 , Bulletin 1986, V, n° 473, p. 356 (irrecevabilité).<br/> Loi 89-1010 1989-12-31 nouveau Code de procédure civile 989, 994

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