JURITEXT000007027416 CXCXAX1991X11X04X00363X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/74/JURITEXT000007027416.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 27 novembre 1991, 90-10.607 90-10.608 90-11.980, Publié au bulletin 1991-11-27 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 90-10607 90-10608 90-11980 Bulletin 1991 IV N° 363 p. 250 CHAMBRE_COMMERCIALE Tribunal de grande instance de Paris, 1989-12-04 1989-12-04 Président :M. Bézard Avocat général :M. Jéol Avocats :la SCP Vier et Barthélemy, M. Foussard. Rapporteur :Mme Geerssen Joint les pourvois n°s 90-10.607, 90-10.608 et 90-11.980 qui attaquent la même ordonnance ;. Attendu que, par ordonnance du 4 décembre 1989, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans des locaux appartenant à Mme Frédérique Y... épouse X..., occupés par son frère M. Philippe Y... et situés à Paris 7e en vue de rechercher la fraude fiscale de M. Z.... Michaut, son père ; Sur le premier moyen commun aux trois pourvois : Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, qu'en ne fournissant aucune précision sur la fonction du magistrat qui a statué et la délégation en vertu de laquelle celui-ci était investi du pouvoir d'ordonner une visite domiciliaire, l'ordonnance a violé les dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que l'ordonnance énonce avoir été rendue par " Nous, Pierre Renard-Payen, juge délégué par le président du tribunal de grande instance de Paris " ; qu'une telle mention répond aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen commun aux trois pourvois : Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989 applicable en la cause ; Attendu que le juge statuant en vertu de ce texte ne peut se référer qu'aux documents produits par l'Administration demanderesse détenus par celle-ci de manière apparemment licite ; Attendu qu'en ne mentionnant pas l'origine apparente des pièces n°s 1 et 5-3 à 5-8, dont, ainsi, la détention licite n'était pas établie, le juge ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle de la régularité de l'ordonnance ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, l'ordonnance rendue le 4 décembre 1989, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi 1° IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Autorisation judiciaire - Ordonnance - Juge délégué - Précision sur sa fonction - Nécessité (non) 1° IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Autorisation judiciaire - Ordonnance - Juge délégué - Précision sur la délégation - Nécessité (non) 1° La mention du nom du juge suivie de l'énonciation qu'il agit par délégation du président du tribunal de grande instance répond aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales. 2° IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Autorisation judiciaire - Vérification du bien-fondé de la demande - Référence aux éléments d'information - Eléments détenus de manière apparemment licite - Nécessité 2° IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Autorisation judiciaire - Vérification du bien-fondé de la demande - Référence aux éléments d'information - Origine apparente et licite des pièces - Constatations nécessaires 2° En ne mentionnant pas l'origine apparente de certaines pièces sur lesquelles il fondait son appréciation, et dont, ainsi, la détention licite n'était pas établie, le juge ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle de la régularité de l'ordonnance. CGI Livre des procédures fiscales L16 B Loi 89-935 1989-12-29
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.