← France

JURITEXT000007027417

JURITEXT000007027417 CXCXAX1991X11X04X00365X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/74/JURITEXT000007027417.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 27 novembre 1991, 90-17.257, Publié au bulletin 1991-11-27 Cour de cassation Annulation. 90-17257 Bulletin 1991 IV N° 365 p. 251 CHAMBRE_COMMERCIALE Tribunal de grande instance de Strasbourg, 1989-10-02 1989-10-02 Président :M. Bézard Avocat général :M. Jéol Rapporteur :M. Le Dauphin Vu l'article 18 de la loi du 3 juillet 1967 relative à la Cour de Cassation, ensemble l'article 775-1 du Code de procédure pénale ;. Attendu que le jugement attaqué, rendu le 2 octobre 1989 par le tribunal de grande instance de Strasbourg, tout en constatant que les conditions de la réhabilitation n'étaient pas remplies, a ordonné, en application des dispositions de l'article 775-1 du Code de procédure pénale, la non-inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire de Mlle X... de la mention de la décision prise à son encontre le 14 avril 1986 par la même juridiction et prononçant l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale à forme individuelle ou sociale conformément aux dispositions des articles 105 et suivants de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu, cependant, que les dispositions de l'article 775-1 du Code de procédure pénale ne peuvent recevoir application en cas de prononcé par une juridiction civile de l'une des mesures d'intérêt public visées aux articles 105 à 109 de la loi du 13 juillet 1967 ; Qu'il s'ensuit qu'en statuant comme il a fait, le Tribunal a excédé ses pouvoirs ; PAR CES MOTIFS : ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 octobre 1989, par le tribunal de grande instance de Strasbourg REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Faillite personnelle et autres sanctions - Interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale - Inscription au casier judiciaire - Jugement ordonnant qu'il n'y soit pas procédé - Application du Code de procédure pénale - Excès de pouvoir CASSATION - Excès de pouvoir - Faillite personnelle et autres sanctions - Inscription au casier judiciaire - Jugement ordonnant qu'il n'y soit pas procédé - Application du Code de procédure pénale Les dispositions de l'article 775-1 du Code de procédure pénale ne peuvent recevoir application en cas de prononcé par une juridiction civile de l'une des mesures d'intérêt public visées aux articles 105 à 109 de la loi n°87-563 du 13 juillet 1967. Il y a lieu, dès lors, d'annuler pour excès de pouvoir, en application de l'article 18 de la loi n°67-523 du 13 juillet 1967 relative à la Cour de Cassation, le jugement qui, tout en constatant que les conditions de la réhabilitation n'étaient pas remplies, ordonne, en application de l'article 775-1 du Code de procédure pénale, la non-inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé de la mention de la décision d'interdiction de gérer une entreprise commerciale prononcée à son encontre conformément aux dispositions des articles 105 et suivants de la loi du 13 juillet 1967. Code de procédure pénale 775-1 Loi 67-523 1967-07-03 art. 18 Loi 67-563 1967-07-13 art. 105 à 109

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.